4ème Chambre Section 3, 12 septembre 2024 — 23/00360

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

12/09/2024

ARRÊT N° 260/24

N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHJ2

MS/MP

Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00908)

R.BONHOMME

[N] [C]

C/

CARPIMKO

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie AUGUSTO du cabinet substituant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

M.[N] [C], a exercé une activité libérale d'infirmier à compter du 1 er octobre 1981, jusqu'à son départ à la retraite le 1er avril 2010.

Le 14 juin 2010, M.[N] [C] a fait parvenir à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il souhaitait bénéficier du cumul libéralisé de ses prestations de retraite et de la poursuite de son activité professionnelle.

Le 15 février 2016, M.[N] [C] a informé la CARPIMKO de sa cessation d'activité et la caisse l'a radié.

La CARPIMKO a procédé à l'annulation de la radiation de M. [C] au 1 er avril 2016.

La caisse a délivré une mise en demeure suivie d' une contrainte signifiée le 8 octobre 2021 au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018 pour un montant de 19.813,26 € .

Le 13 octobre 2021, M.[N] [C] a formé opposition à la contrainte de la

CARPIMKO.

Le 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un

jugement :

' Déclarant l'opposition de M.[N] [C] recevable mais mal fondée.

' Déboutant M.[N] [C] de l'ensemble de ses demandes.

' Validant la contrainte référencée 16.0157 signifiée à M.[N] [C] le 8

octobre 2021 en son montant fixé à 19.279,11 € correspondant à des cotisations et des

majorations de retard dues au titre de l'année 2017 et 2018.

' Condamnant M.[N] [C] à payer la somme de 19.279,11 € à la

CARPIMKO, outre majorations de retard complémentaires et excepté les majorations

de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au complet règlement des cotisations

donnant lieu à leur application.

' Condamnant M.[N] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la

CARPIMKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M.[N] [C] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte et de condamner la CARPIMKO au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelant conteste son affiliation à la CARPIMKO alors qu'il exerce en qualité de président d'une SELAS, qu'il est par ailleurs déjà retraité et ne peut être assimilé à un travailleur indépendant.

Il ajoute que les revenus ont été perçus par la SELAS et non par lui même, que son expert comptable atteste de sa non rémunération pour ses fonctions de président et que les dividendes ne donnent pas lieu à cotisations.

Il affirme également que la caisse ne lui a pas adressé la mise en demeure préalable à la contrainte à la bonne adresse, qu'elle n'a pas communiqué les pièces à l'origine de l'annulation de la radiation et a manqué au respect du principe contradictoire.

La CARPIMKO demande à la cour de confirmer le jugement, de valider la contrainte et de condamner M.[N] [C] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts de principe la double affiliation du président d'une SELAS au régime des non salariés au titre de l'activité libérale exercée et au régime général pour les fonctions de mandataire soci