4ème Chambre Section 3, 12 septembre 2024 — 23/00448

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

12/09/2024

ARRÊT N° 261/24

N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH2H

MS/RL

Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00036)

P. COLSON

[5]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Marine CARNI du cabinet substituant Me Isabelle THULLIEZ, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales(URSSAF) Midi Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L'inspectrice a constaté plusieurs irrégularités et a notifié à la S.A.R.L. [5] une lettre d'observations le 18 octobre 2019 pour un montant de 11.859 euros.

Une mise en demeure a été envoyée à la société [5] le 9 janvier 2020 à hauteur de 11.859 euros outre 1006 euros au titre des majorations de retard.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui s'est dessaisi pour celui de [Localité 6].

Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les contestations de la société [5] et validé le redressement pour son entier montant.

La S.A.R.L. [5] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler le redressement et subsidiairement d'en réduire le montant de 900 euros et de condamner l'URSSAF à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de son appel, la société [5] affirme que la mise en demeure est nulle puisqu'elle n'a reçu que le recto de la mise en demeure qui ne comprenait pas le verso produit par l'organisme et indiquant le délai dont dispose le cotisant pour s'acquitter de sa dette.

Elle considère que l'URSSAF a violé ses droits de la défense en interrogeant le gérant hors la présence et l'assistance de l'expert comptable et que l'inventaire des pièces figurant dans la lettre d'observations est incomplet/

Sur le fond elle conteste la requalification du temps de pause méridienne en temps de travail effectif.

Subsidiairement elle affirme que le redressement opéré doit entraîner une réintégration des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon et justifie une réduction totale de 900 euros à ce titre.

L'URSSAF dans ses dernières écritures reprises oralement demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [5] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'organisme affirme que l'original de la mise en demeure produit par ses soins démontre bien que les mentions concernant les délais de paiements figurent au verso.

L'URSSAF ajoute que l'inspecteur pouvait interroger le gérant sans son l'expert comptable et précise que le courrier du 6 septembre 2019 ne figure pas dans l'inventaire des pièces mais a été intégralement reproduit dans la lettre d'observations.

L'URSSAF rappelle qu'il n'est pas contesté que les salariés avaient interdiction de quitter le chantier pendant la pause méridienne afin de surveiller le matériel et qu'en contrepartie l'employeur leur versait une indemnité de panier. L'inspecteur a considéré que ces temps de pause constituaient du temps de travail les salariés étant empêchés de vaquer à leurs occupations personnelles.

Enfin l'URSSAF soutient que l'inspectrice a déjà réintégré les heures supplémentaires redressées à