4ème Chambre Section 3, 12 septembre 2024 — 23/00913
Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 263/24
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ6T
MS/EB
Décision déférée du 23 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00128)
A. GOUBAND
[8]
C/
CPAM DU RHONE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU RHÔNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [Z], salarié de la société [8] a été victime d'une accident sur son lieu de travail le 10 octobre 2018.
Son employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail le 11 octobre 2018,dans les termes suivants:
' le salarié était en lecture. Il a aidé un collaborateur à ouvrir une porte d 'un semi qui était coincée. Il a ouvert la porte d'un semi (lever le rideau), il a senti son dos craquer ».
Un certificat médical du 10 octobre 2018 du service des urgences du centre hospitalier de l'est Lyonnais mentionne une lombalgie.
Par courrier du 19 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Rhône informait la société [8] de sa décision de prendre en charge l'accident du travail.
L'employeur saisissait la commission de recours amiable de la CPAM pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision.
Après rejet de son recours, l'employeur saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement en date du 23 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de l'employeur .
La société [7] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement elle demande d'infirmer le jugement et à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. L'employeur demande subsidiairement d'ordonner une expertise sur pièce pour déterminer si les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail.
La société affirme que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie en l'absence de témoin et soutient que la lésion est due à un état antérieur et ne peut être occasionnée par le seul geste décrit par le salarié.
La CPAM du Rhône dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement. Elle soutient que la matérialité de l'accident est établie dès lors que le salarié a décrit un geste accidentel à l'origine d'une lombalgie constatée médicalement immédiatement. Elle rappelle en outre que pour écarter la présomption d'imputabilité des lésions au travail l'employeur doit démontrer une cause totalement étrangère au travail et non seulement un état antérieur.
Motifs:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l' absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lési