Chambre civile 1-5, 12 septembre 2024 — 23/08531

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/08531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFF

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

S.D.C. RÉSIDENCE « [Adresse 4] »

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/01328

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.09.2024

à :

Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [S]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-005587 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.D.C. RÉSIDENCE « [Adresse 4] »

représenté par son Syndic, le Cabinet SENNES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 24211801

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S] est propriétaire de cinq lots, n° 107, 216, 306, 333 et 369, dépendant de la copropriété « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Yvelines).

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] est représenté par son syndic le cabinet Sennes.

M. [S] est redevable des charges de copropriété.

De nombreuses relances ont été adressées à M. [S] ainsi qu'une mise en demeure, le 24 février 2022 aux fins de payer les sommes de 3 142,36 et 2 842,73 euros.

Par acte du 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner M. [S] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3 891,01 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 107, 306, et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,

- 3 684,60 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 216 et 333, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,

- 546,62 et 406,72 au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, respectivement pour les lots 216, 233 et 107, 306 et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,

- 90,70 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter du 24 février 2022,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande de remboursement de M. [S],

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, les sommes suivantes :

- 3 891,01 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 107, 306, et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,

- 3 684,60 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 216 et 333, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,

- 40,70 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter du 6 octobre 2022,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic Sennes, au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 4ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023,

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résiden