Chambre civile 1-6, 12 septembre 2024 — 24/00116

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00116 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WISF

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

MATMUT

S.A. MATMUT & CO ANCIENNEMENT AMF ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/01925

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.09.2024

à :

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 27323 - Représentant : Me Jean-Marc CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

****************

MATMUT

Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° Siret : 775 701 477 (RCS Rouen)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 23M0050

INTIMÉE

S.A. MATMUT & CO

ANCIENNEMENT AMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 26 janvier 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi à la suite d'un sinistre ( fissures sur le mur mitoyen entraînant son effondrement en sa partie basse en rez-de chaussée, l'affaissement de planchers et l'apparition corrélative de fissures sur le mur mitoyen et en façade, avec destruction de certains linteaux de fenêtre), ayant affecté deux immeubles situés l'un au 4/6 ( immeuble A) et l'autre au [Adresse 4] à [Localité 6], l'un et l'autre rénovés et transformés avant d'être revendus par lots, lors d'opérations de promotion immobilière conduites par les sociétés JC ( immeuble A) et City Promotion ( immeuble B), le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur les responsabilités et préjudices, a, par jugement du 15 septembre 2016, qui sera ultérieurement précisé, notamment s'agissant des préjudices, par un jugement du 9 juin 2022 de la même juridiction, devenue tribunal judiciaire, notamment :

déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle pour trouble de voisinage, responsable des préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires des lots privatifs de l'immeuble A,

enjoint au dit syndicat de payer, in solidum avec les autres responsables, les indemnités réparatrices qui seront allouées à ces personnes sauf les recours à exercer,

des condamnations réciproques étant prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, dit qu'aucun de ces syndicats des copropriétaires n'a commis de faute se trouvant à l'origine des dommages et des divers préjudices, et qu'ils disposent chacun d'un recours intégral, à titre quasi-délictuel contre les autres responsables ayant commis des fautes, sauf à diviser les recours à proportion de la gravité des fautes, et contre les constructeurs non réalisateurs dont ils tiennent leurs droits de propriété,

dit que la SARL JC, constructeur non réalisateur de l'immeuble A, a engagé sa responsabilité décennale notamment envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A ainsi qu'envers les occupants propriétaires de l'immeuble A, et sa responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute envers les occupants non propriétaires de l'immeuble A,

en réparation, enjoint à la SARL JC de payer les indemnités représentatives des préjudices matériels et immatériels subis par ces diverses personnes, soit directement soit à titre subrogatoire du chef des recours