Chambre sociale 4-5, 12 septembre 2024 — 22/00906

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00906

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQQ

AFFAIRE :

Me [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE MEDICO

DENTAIRE DU 92 (APSMD92)

...

C/

[Y] [R]

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 20/00457

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Anaë PEREZ-AINCIART

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU 92 (APSMD92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 -

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANT

****************

Madame [Y] [R]

né le 24 Juin 1986 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anaë PEREZ-AINCIART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [R] a été engagée par l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018 en qualité d'assistante dentaire qualifiée, avec le statut employé.

L'association employait moins de onze salariés à la date de la rupture.

Par avenant du 10 mai 2019, la salariée a été nommée responsable des assistantes à partir du 1er mai 2019.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Le 29 mai 2019, la salariée a subi un accident du travail en déplaçant un autoclave, lui ayant causé un traumatisme de l'épaule gauche et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 mai 2019 par décision du 7 juin 2019.

Par lettre du 18 juin 2019, l'association pour la promotion et la santé médico-dentaire a notifié à la salariée qu'elle occuperait de nouveau le poste d'assistante dentaire qualifiée à compter du 1er juillet 2019.

Le 6 mars 2020 Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association pour la promotion et la santé médico-dentaire et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 26 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [R] sont recevables,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire en date du 26 janvier 2022,

- condamné l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 765 euros bruts au titre d'heures supplémentaires avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,

* 1 391 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d'un rappel de primes de secrétariat avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,

* 139, 10 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,

* 6 708,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,

* 1 118,25 euro