Chambre sociale 4-5, 12 septembre 2024 — 22/01315

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01315

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEY4

AFFAIRE :

[R] [J]

C/

S.A. SOLOCAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : f 18/01291

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier CABON

Me Caroline QUENET de la AARPI C3C

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [J]

né le 26 Mai 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CABON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218

APPELANT

****************

S.A. SOLOCAL

N° SIRET : 444 21 2 9 55

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 - Substitué par Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [J] a été engagé par la société PagesJaunes suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité de voyageur-représentant-placier.

Par contrat à effet du 1er juillet 2014, M. [J] a été engagé par la société PagesJaunes en qualité de conseiller communication digitale, catégorie 3, niveau 2, avec le statut de cadre.

Par contrat à effet du 10 juin 2016, M. [J] a été promu par la société PagesJaunes en qualité de conseiller communication digitale spécialiste, catégorie 3, niveau 2, avec le statut de cadre, avec reprise d'ancienneté au 23 août 2010.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

La société Solocal est venue aux droits de la société PagesJaunes.

Le 3 février 2017, le salarié a fait l'objet d'un blâme.

Par lettre du 2 novembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2017.

Par lettre du 4 décembre 2017, l'employeur a licencié le salarié pour faute.

Contestant son licenciement, le 22 octobre 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Solocal au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 10 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, cette juridiction a :

- fixé le salaire de référence à 4 863 euros brut mensuel,

- dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société Solocal à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 29 178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 562 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement,

- débouté M. [J] du solde de ses demandes,

- condamné la société Solocal à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] dans la limite de six mois d'indemnités,

- rejeté la demande de la société Solocal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la société Solocal la charge des éventuels dépens.

Le 20 avril 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sas Solocal à lui verser 2 562 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Solocal à lui verser 29 178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté l