Chambre sociale 4-5, 12 septembre 2024 — 22/01651

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01651

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGTQ

AFFAIRE :

[P] [R]-

[O]

C/

S.A.S. SUP INTERIM 77

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : 751/2021

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Natacha MIGNOT

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [R]-[O]

née le 14 Avril 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Natacha MIGNOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1645

APPELANTE

****************

S.A.S. SUP INTERIM 77

N° SIRET : 799 039 953

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, greffière,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [P] [R] a été embauchée, à compter du 5 juillet 2018, selon contrat de travail à durée déterminée, transformée le 28 février 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de recrutement par la société SUP INTERIM 77, ayant une activité d'entreprise de travail temporaire.

Par décision du 21 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [R] pour la période du 20 février 2019 au 31 janvier 2024.

A compter du 27 novembre 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie, entrecoupé de deux congés de maternité de décembre 2020 à avril 2021 et de mai à septembre 2022.

La rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] avant ces périodes de suspension du contrat de travail s'élevait à 2 360,90 euros bruts.

Le 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SUP INTERIM 77 et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de rémunération variable.

Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] ;

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SUP INTERIM 77 de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les dépens la charge de Mme [R].

Le 20 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [R] à son poste.

Par lettre du 18 avril 2023, la société SUP INTERIM 77 a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, Mme [R] demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SUP INTERIM 77 à effet au 18 avril 2023 ;

- condamner la société SUP INTERIM 77 à lui payer les sommes suivantes

* 7.080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 708 euros au titre des congés payés afférents

* 7.265,36 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires

* 726,53 euros à titre de congés payés afférents

* 1.002,18 euros à titre de contreparties obligatoires en repos

* 14.160 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* 14.165,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de

sécurité de l'employeur

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

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