Chambre sociale 4-6, 12 septembre 2024 — 22/02135

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N° /2024

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02135 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPE

AFFAIRE :

[I] [W]

C/

S.A.S.U. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00154

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [W]

né le 21 Février 1966 à [Localité 3] (GIRONDE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Représentant : Me Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0037

APPELANT

****************

S.A.S.U. DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 26 8 6 64

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 substitué par Me Bérengère NGUYEN TRONG avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015, en qualité de responsable du développement commercial par la société CSC, aux droits de laquelle vient désormais la société DXC Technology France, qui intervient dans le conseil et les prestations informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.

Convoqué le 20 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juin suivant, M. [W] a été licencié par courrier du 30 juin 2017, énonçant une insuffisance professionnelle.

M. [W], a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, son dossier ayant été transféré le 11 février 2021 au conseil de prud'hommes de Poissy, aux fins d'entendre dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 31 mai 2022, et notifié le 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. [W] à verser à la société DXC Technology France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 5 juillet 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :

Recevoir l'appel et le disant bien fondé,

Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Dire que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Fixer le salaire mensuel moyen de M. [W] à la somme de 16.418,55 euros bruts ;

En conséquence :

Condamner la société DXCTechnology France au paiement de 164.185,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la somme de 135.810 euros nets sur la base du salaire mensuel nominal ;

Condamner la société DXC Technology France à payer à M. [W] la somme de 30.677 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2016/17 outre 3.067,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société DXC Technology France à payer à M. [W] la somme de 36.664 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2017/18 outre 3.666,40 euros bruts au titr