Ch.protection sociale 4-7, 12 septembre 2024 — 22/02209

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02209 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ66

AFFAIRE :

S.A.S.U. [8]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/01398

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabrice GOSSIN

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [8]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 039, substituée par Me Audrey GAILLARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [N] [X], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [8] (la société) une lettre d'observations, le 5 octobre 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 19 420 euros portant sur cinq chefs de redressement.

Le 6 novembre 2018, la société a fait part de ses observations contestant le chef de redressement n° 1 (avantage en nature logement : évaluation dans le cas général).

Par courrier du 19 novembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 14 mars 2019 pour le paiement de la somme totale de 21 185 euros, dont 19 421 euros de cotisations et 1 885 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 121 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 juillet 2019.

Saisi par la société, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 885 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations contestées (logement) et non contestées (véhicules) dues sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 21 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- d'annuler la mise en demeure du 14 mars 2019 en ce qu'elle reprend une somme de 19 421 euros à titre de rappel de cotisations outre les majorations s'y rapportant ;

- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 24 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement concernant l'avantage en nature logement pour les locaux loués dans un but strictement professionnel et mis à disposition pour les besoins des chantiers aux ouvriers qui y étaient affectés ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu'elle relève du secteur du bâtiment spécialisé dans la pose de fenêtres et volets ; que le personnel a vocation à travailler sur divers chantiers répartis sur l'ensemble du territoire français ; que lors des chantiers extérieurs, la société doit prendre en charge les frais exposés par les salariés, no