Chambre sociale 4-6, 12 septembre 2024 — 22/02305

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02305 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSB

AFFAIRE :

[J] [I]

C/

S.A.S.U. IPC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00558

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS

Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [I]

née le 12 Décembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 -

APPELANTE

****************

S.A.S.U. IPC

N° SIRET : 341 417 988

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de QUIMPER -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2016, en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP), par la société par actions simplifiée IPC, qui a pour activité la vente de produits et solutions d'hygiène et d'entretien à destination d'une clientèle de collectivités, d'administrations et d'industries, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce du détail non alimentaire.

Le 2 décembre 2019, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement.

Le 22 janvier 2020, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire.

Par courrier du 2 mars 2020, la société a mis fin aux échanges en vue d'une rupture conventionnelle, que les parties avaient envisagée.

Mme [I] a saisi, le 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter, essentiellement la résolution judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 15 janvier 2021, elle prenait acte de sa rupture.

En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, Mme [I] entendait obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement et un rappel sur commission, et, au titre de sa rupture, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 8 juin 2022, notifié le 15 juillet suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [I] à payer à la société IPC : 8.145,12 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

Le 20 juillet 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Statuant à nouveau,

Constater notamment la modification non acceptée de son contrat de travail, la dégradation de ses conditions de travail, la discrimination dans l'évolution de carrière liée au sexe, et l'inégalité de traitement.

Requalifier en conséquence la prise d'acte en licenciement abusif.

En conséquence,

Condamner la société IPC à lui verser les sommes de :

40.000 euros à titre de rappel sur commissions (à parfaire), outre 4.000 euros au titre des congés payés,

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail, discrimination et inégalité de traitement,

17.579,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.757,95 euros au titre des congés payés afférents,

6.423,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et à parfaire à la date de la « résiliation judiciaire » du contrat de travail,

18.165,53 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture (art.14 CC VRP),

3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dire que l'ensemble des sommes dues et à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compte