Ch.protection sociale 4-7, 12 septembre 2024 — 22/03059

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03059 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VORN

AFFAIRE :

[W] [V]

C/

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 20/00718

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas TOURNIER

Me Stéphanie PAILLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [V]

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155

APPELANTE

****************

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [V] (la cotisante) a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2016 en qualité de conseil en relations publiques.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 septembre 2014, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 8 septembre 2014 d'avoir à payer la somme de 31 575,19 euros correspondant à 27 974 euros de cotisations et à 3 601,19 euros de majorations de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013.

La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 28 janvier 2015 portant sur la somme totale de 31 575,19 euros par référence à la mise en demeure précédente.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 mai 2015, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 4 mai 2015 d'avoir à payer la somme de 8 457,38 euros correspondant à 7 733 euros de cotisations et à 724,38 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2014.

La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 28 janvier 2015 portant sur la somme totale de 8 457,38 euros par référence à la mise en demeure précédente.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 mai 2016, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 17 mai 2016 d'avoir à payer la somme de 11 425,56 euros correspondant à 10 385 euros de cotisations et à 1 040,56 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2015.

La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 31 octobre 2016 portant sur la somme totale de 11 102,56 euros par référence à la mise en demeure précédente, déduction faite d'une régularisation de 323 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 juillet 2017, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 juin 2017 d'avoir à payer la somme de 7 331,10 euros correspondant à 6 466 euros de cotisations et à 865,10 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016.

La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 16 octobre 2017 portant sur la somme totale de 7 331,10 euros par référence à la mise en demeure précédente.

Après des échanges avec l'huissier sur le montant total dû et la déduction des sommes qu'elle avait déjà versées, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la restitution d'un trop-perçu et le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la CIPAV et fondée sur le caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable ;

- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la cotisante à payer à la CIPAV la somme de 12 581,81 euros au titre des exercices 2013 à 2016, représentant des cotisations impayées (8 708,13 euros) et des majorations de retard (3 873,68 euros) ;

- débouté la CIPAV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procéd