Chambre sociale 4-5, 12 septembre 2024 — 22/03503
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03503
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7I
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.S.U. PVC DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 19/01271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CABON
Me Sandra CARNEREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [K]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CABON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
APPELANT
****************
S.A.S.U. PVC DISTRIBUTION
N° SIRET : 814 628 236
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE.
M. [I] [K] a été engagé par la société PVC distribution suivant un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation à compter de fin avril 2018 en qualité d'employé de vente, niveau 1A, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.
Par lettre remise en main propre le 11 mai 2018, la société PVC distribution a notifié au salarié la fin de son contrat de travail le 13 mai 2018.
Le 17 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société PVC distribution à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 août 2022, auquel il est renvoyé pour exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sasu PVC distribution à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 88,92 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 8,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- condamné la Sasu PVC distribution à payer à Me Christophe Delsart, avocat de M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [K] à hauteur de 1 348,62 euros,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- débouté la Sasu PVC distribution de ses demandes,
- condamné la Sasu PVC distribution aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Le 24 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu PVC distribution aux dépens de l'incident,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement et constatant que la société PVC distribution n'a pas déclaré ni réglé l'intégralité des heures travaillées par l'exposant,
- en conséquence, débouter la société PVC distribution de ses fins et prétentions et de son appel incident et condamner la société à lui payer :
* 124,88 euros à titre de rappel de salaire,
* 12,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 729, 14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 72,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 091,72 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- ordonner en outre :