Ch.protection sociale 4-7, 12 septembre 2024 — 23/01638

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01638 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LK

AFFAIRE :

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 18/02550

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emilie WILBERT

Me Florence KATO

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [5]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 août 2011, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), un accident survenu le 2 août 2011 au préjudice d'un de ses salariés, M. [U] [S] (la victime), équipier de collecte, que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2012.

Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, la société a sais la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 17 juillet 2013.

La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2018 a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] qui a rendu son rapport le 16 avril 2019.

Par jugement du 27 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [C] qui a rendu son rapport le 26 novembre 2019.

Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, invoquant la présomption d'imputabilité, a :

- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que la totalité des arrêts et soins consécutifs à l'accident dont a été victime son salarié le 2 août 2011 sont opposables à la société ;

- dit que les frais et honoraires liés aux expertises ordonnées par le jugement avant dire droit du 31 décembre 2018 et par le jugement avant dire droit du 27 août 2019 restent à la charge de la société ;

- condamné la société aux dépens ;

- assortit le présent jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 novembre 2020, la société a interjeté appel. Après radiation puis remise au rôle, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- déclarer le recours recevable et bien fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 2 novembre 2020 ; statuant à nouveau,

à titre principal,

- de juger que les prestations servies à la victime font grief à la société au travers l'augmentation de ses taux de cotisations accident du travail ;

- de juger que l'employeur rapporte la preuve d'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 7 septembre 2011 ;

en conséquence,

- de juger inopposables à l'égard de la société les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de la victime postérieurement au 7 septembre 2011 ;

à titre subsidiaire,

- de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et ar