Ch.protection sociale 4-7, 12 septembre 2024 — 23/01640

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01640 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LN

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 15/01060

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claude-marc BENOIT

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [4]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Cour d'appel d'Amiens

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [Z] [G], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, faisant fonction de présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 décembre 2014, M. [U] [T] [N] (la victime), exerçant en qualité de chef d'équipe coulée continue au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'lésion de la coiffe des rotateurs', sur la base d'un certificat médical initial du 21 novembre 2014 faisant état d'une 'tendinite des coiffes des rotateurs de l'épaule droite depuis 2006 - Mouvements répétitifs - Manutention charges lourdes - Utilisation bras levé'.

Le 12 mai 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- dit bien fondée la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime constatée médicalement le 21 novembre 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 2 mars 2021, la société a interjeté appel et, après une radiation de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau :

- de déclarer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle prescrite et comme telle irrecevable, la victime reconnaissant lui-même ne pas avoir envoyé à l'époque (en 2006) les papiers remis par son médecin ;

- de dire la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par la victime inopposable à la société ;

- de dire que la prise en charge des dépenses afférentes à la situation de la victime doit être affectée au compte spécial ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré ;

- de confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles déboutant le requérant de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

La socié