Chambre sociale 4-5, 12 septembre 2024 — 23/02572
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCR2
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Juin 2023 par le Cour de Cassation (chambre sociale)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 28 juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2021
Monsieur [J] [G]
né le 13 Mai 1968 à [Localité 6] IRAN
[Adresse 2]
[Localité 7] CANADA
assisté de Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [J] [G] a été embauché à compter du 21 mai 2001 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur principal par la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL.
Le contrat de travail a prévu une clause de mobilité à l'étranger et a stipulé que 'les conditions d'expatriation seront précisées au collaborateur dans l'avenant remis lors de son départ à l'étranger'.
M. [G] a, dans ce cadre, été affecté, par des avenants d'une durée d'un an :
- de 2001 à 2006, à Cuba ;
- de 2006 à 2007, en Russie ;
- à compter du 24 juillet 2007, à [Localité 7] au Canada, avec une promotion dans le poste de chef de service études.
Parallèlement, quatre enfants sont nés de son mariage en 1996, 2000, 2001 et 2010.
Le dernier avenant d'affectation au Canada a été signé le 11 février 2015 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2015.
Par lettre du 26 juin 2015, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 21 juillet 2015, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, tirée d'un refus de nouvelles affectations à l'étranger, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois.
Le 17 septembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et diverses sommes à titre notamment de 'rappel de frais d'expatriation' et d'une 'aide au retour des expatriés'.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [G] a bien eu un motif réel et sérieux ;
- Dit et jugé que les avantages annexes du salarié doivent être maintenus pendant toute la durée du préavis exécuté ou non exécuté ;
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de comportement déloyal de la part de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à l'égard de M. [G] ;
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu carence de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL dans son obligation de formation de son collaborateur ;
- Dit et jugé que le salaire mensuel de référence ayant servi au calcul de l'indemnité de licenciement est de 6 684,17 euros ;
- Condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [G] la somme de 22 000 euros au titre des avantages annexes pendant le préavis, intérêts compris ;
- Condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [G] de sa demande d'intérêts légaux avec anatocisme ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit dès lors que les sommes