Ch.protection sociale 4-7, 12 septembre 2024 — 23/02610

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWR

AFFAIRE :

[L] [W]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00495

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laure-anne CURIS

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [W]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure-anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023006095 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

CPAM DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [5] (la société) en qualité d'employée de magasin, Mme [L] [W] (l'assurée) a déclaré avoir été victime d'un accident le 16 juillet 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 octobre 2020.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus de prise en charge.

Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit bien fondée la décision de la caisse du 19 octobre 2020 ayant refusé à l'assurée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 16 juillet 2020 ;

- débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 16 juillet 2020 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné l'assurée aux dépens.

L'assurée a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît assistée de son avocat (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 16 juillet 2020.

Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer dans la mesure où elle a été victime d'une douleur intense au poignet droit, ayant entraîné un malaise, en manipulant des cartons, aux temps et lieu de travail le 16 juillet 2020, qui a nécessité l'intervention des secours et son transport à l'hôpital.

L'assurée expose qu'il n'existe pas de pathologie préexistante, permettant à la caisse de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que son arrêt de travail précédant l'accident litigieux, concernait des cervicalgies, alors que le siège des lésions en lien avec l'accident du 16 juillet 2020 est le poignet.

L'assurée confirme que son arrêt de travail pour maladie prenait fin le 14 juillet 2020 et qu'elle devait reprendre ses fonctions le 15 juillet, date à laquelle elle ne s'est pas présentée à son poste en raison de douleurs aux mains pour lesquelles elle s'est rendue au service des urgences. En l'absence de prescription d'un arrêt de travail, elle a repris son poste le 16 juillet 2020 et après quelques heures de travail, elle a ressenti une importante douleur au poignet ayant entraîné un malaise, alors qu'elle manipulait des cartons.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'a