Ch.protection sociale 4-7, 12 septembre 2024 — 23/02750

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02750 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDT7

AFFAIRE :

[N] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/01832

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel SPIRE

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [G]

CPAM 92

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B335

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Division du contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [4] (la société) en qualité de conseiller de clientèle, Mme [N] [G] (l'assurée) a indiqué avoir été victime d'un accident le 19 novembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juin 2020.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce refus de prise en charge.

Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté l'assurée de son recours ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes;

- condamné l'assurée aux dépens.

L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 19 novembre 2019.

Elle expose, en substance, que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer dans la mesure où elle a été victime d'un choc psychologique pendant une réunion d'équipe le 19 novembre 2019 et qu'elle s'est 'effondrée nerveusement' après la réunion, dans son bureau, à 15h15, en présence de témoins, sa lésion ayant été médicalement constatée le jour même.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La caisse fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'il appartient à l'assurée de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident pour prétendre à la présomption d'imputabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La caisse expose que la lésion invoquée par l'assurée 'ne résulte pas d'un fait accidentel soudain caractérisé mais d'une situation à évolution lente et progressive que (l'assurée) attribue à ses conditions de travail', et qu'il existait une situation conflictuelle préexistante.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 6 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-