CIVIL TP SAINT DENIS, 9 septembre 2024 — 24/00362
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWAZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société DPI CONSEIL 23 Rue Raymond Vergès 97441 SAINTE-SUZANNE (RÉUNION) non comparante, ni représentée Madame [J] [W] 7 rue Maurice Genevoix 69740 GENAS représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [W] 7 rue Maurice Genevoix 69740 GENAS représenté par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société ANSET ASSURANCE 1 Rue du Butor 97400 SAINT-DENIS (RÉUNION) non comparante, ni représentée Société SOREFI 05, rue André Lardy 97438 SAINTE MARIE non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [H] Bât1 , ETG3 , Appt.22 - RESIDENCE TREGOR 17 RUE D’EMMEREZ DE CHARMOY- LA BRETAGNE 97490 SAINT-DENIS comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré son dossier recevable par décision en date du 29 février 2024.
La société DPI CONSEIL, agence immobilière, a contesté cette décision de recevabilité par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 19 mars 2024 et reçue par la Commission le 20 mars 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024, par les soins du greffe.
La société DPI CONSEIL, mandataire de Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W], bailleurs de Monsieur [Y] [H], est représentée par son conseil. Au soutien de sa contestation, la société DPI CONSEIL précise que Monsieur [Y] [H] ne règle plus le loyer courant et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4.538,97 euros. Elle ajoute qu’une procédure d’expulsion a été engagée à son encontre. Elle estime que la dette souscrite auprès de la SOREFI au titre de la location d’un véhicule l’a probablement empêché de régler son loyer. Elle estime en conséquence que le débiteur n’est pas de bonne foi.
En défense, Monsieur [Y] [H] comparaît en personne. Il est chef d’escale et perçoit un salaire net mensuel de 2.290 euros. Il estime avoir un peu de retard dans le paiement de ses loyers. Il vit avec sa femme et sa belle-mère, dont la situation n’est pas régularisée, qui ne perçoivent aucune aide sociale. Il dit avoir souscrit une LOA pour un véhicule NISSAN QASHQAI et admet avoir fait une erreur dans le choix de son véhicule. Il est arrivé à la Réunion depuis le mois d’octobre 2022.
La SOREFI a actualisé sa créance à la somme de 42.512,80 euros.
La société ANSET ASSURANCE, régulièrement citée, est non comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société DPI CONSEIL a formé sa contestation par courrier recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée 7 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)".
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Monsieur [Y] [H] a fait le choix au mois d’octobre 2022 de venir s’installer avec sa femme à La Réunion. Il a souscrit un bail auprès de bailleurs privés le 23 mars 2023 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 805 euros.
Son compte locatif n’a jama