CIVIL TP SAINT DENIS, 9 septembre 2024 — 24/00107

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTEL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 RÉTABLISSEMENT PERSONNEL - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER 12 rue Félix Guyon 97400 SAINT-DENIS représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [W] [E] 1 rue Thérésien Cadet Résidence Pierre et Sable II - Apt 4 - Bât 1 97490 STE CLOTILDE non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. HIROU liquidateur judiciaire 8 rue labourdonnais 97404 SAINT-DENIS CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration en date du 10 juillet 2023, Madame [B] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juillet 2023.

La commission estimant la situation de Madame [B] [E] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au cours de sa séance du 21 décembre 2023.

Par courrier expédié le 19 janvier 2024 à la commission de surendettement, la société CDC HABITAT, créancière, a contesté cette mesure tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui a été notifiée le 29 décembre 2023.

Madame [B] [E] et la société CDC HABITATé ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 08 avril 2024.

Après renvois, cette affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.

La société CDC HABITAT est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées, elle demande au juge des contentieux de la protection en tout premier lieu, d’enjoindre à la débitrice d’apporter tout élément sur sa situation financière actuelle, la dégradation de ses facultés de paiement ainsi que les événements tant personnels que professionnels qui pourraient justifier la situation d’impayés enregistrée depuis 2020 par CDC HABITAT : - juger que Madame [B] [E] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L 711-1 du code de la consommation ni à la condition de situation irrémédiablement compromise posée par l’article L 741-1 du même code - juger Madame [B] [E] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et particulièrement de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire A titre subsidiaire, la société CDC HABITAT estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise et que l’effacement des dettes ne peut être validé et renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan de rééchelonnement des dettes ou pour une mesure de suspension d’exigibilité des dettes.

Au soutien de ses moyens et prétentions, la société CDC HABITAT souligne que Madame [B] [E] n’avait pas respecté les précédentes mesures imposées. Si Madame [B] [E] a effectué des règlements partiels en 2022, elle n’a effectué qu’un unique versement en 2023. La société CDC HABITAT précise que la procédure d’expulsion est actuellement en cours. Elle estime que Madame [B] [E] n’est pas de bonne foi dans la mesure où elle utilise la procédure de surendettement comme un mode de gestion de sa dette locative et qu’elle cherche à neutraliser la procédure de résiliation de bail en déposant pour la deuxième fois un dossier peu de temps après la délivrance du commandement de payer. Madame [B] [E] ne fait aucun effort pour régler prioritairement les loyers et aucun versement n’a été effectué depuis le mois de septembre 2023. La société CDC HABITAT reproche également à Madame [B] [E] son absence de démarches pour limiter son endettement. La société CDC HABITAT ajoute que Madame [B] [E] ne règle aucun loyer ni charges courantes depuis la décision de recevabilité.

Madame [B] [E], régulièrement citée par lettre recommandée revenue non réclamée est non comparante ni représentée.

La SELARL HIROU, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) est non comparante ni représentée.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation

La société CDC HABITAT a formé sa contestation par courrier du 19 j