CIVIL TP SAINT DENIS, 9 septembre 2024 — 24/00422

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWOY

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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [U] 19, Rue des Deux Fontaines Grande Montée 97438 SAINTE MARIE (RÉUNION) représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [V] [H] épouse [U] 19 Rue des Deux Fontaines Grande Montée 97438 SAINTE MARIE (RÉUNION) non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [Y] [E] [W] 7 Bis Rue Mère Thérésa 97438 SAINTE MARIE (RÉUNION) comparant en personne Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES 70 rue de Montaran 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE SERVICE SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION : Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 01 mars 2024, Monsieur [T] [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 28 mars 2024.

Par courrier daté du 21 avril 2024, réceptionné le 23 avril 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U], créanciers, ont contesté cette décision de recevabilité à l’encontre de Monsieur [T] [Y] [W].

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024.

A l’audience, Monsieur [C] [U] s’est présenté, assisté de son conseil, maître Jacques HOARAU et a maintenu les termes de son recours. Ainsi, que Monsieur [T] [Y] [W] ne remplit pas les conditions du bénéfice de la procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi . Ce, au motif que dans sa déclaration de surendettement, ne figure pas le coût de la construction d’un mur de soutènement, - tandis qu’il a été condamné, in solidum avec la SCI SYMPHONIA, par un arrêt de la cour d’appel en date du 27 novembre 2023, à en effectuer l’édification conforme aux préconisations de l’expert judiciaire, - tandis que dans son rapport en date du 21 septembre 2021 et déposé le 10 novembre 2021, l’expert [D] [X] en a fixé le montant à 77 903 €, - tandis que Monsieur [T] [Y] [W] a augmenté son endettement depuis la date de cette première estimation, probablement aujourd’hui plus élevée.

Au soutien de leurs recours, les consorts [U], ont joint, . l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 27 novembre 2023, condamnant Monsieur [T] [Y] [W] et la SCI SYMPHONIA notamment à leur payer en indemnisation de leurs divers préjudices, la somme totale de 29 950 €, outre à construire un mur de soutènement conforme aux préconisations de l’expert judiciaire M. [D] [X], . la note de synthèse du dit expert en date du 21 septembre 2021, évaluant le coût de cette construction à 79 903 €. Les époux [U] ont précisé que le montant de leur créance porte ainsi sur 107 853 €, et que Monsieur [T] [Y] [W] n’est pas en situation de surendettement dès lors qu’il perçoit une pension de retraite de 3 148,94 €.

En défense, Monsieur [T] [Y] [W], demande au juge des contentieux de la protection de rejeter la contestation des consorts [U].

Au soutien de sa défense, Monsieur [T] [Y] [W] fait valoir sa bonne foi expliquant que dans son courrier adressé à la commission de surendettement il a parfaitement indiqué avoir pour charge la construction d’un mur de soutènement, que le montant retenu par l’expert judiciaire n’était qu’une estimation et datant de 2021, qu’il n’a aujourd’hui pas les moyens de régler les honoraires d’un professionnel pour une évaluation actualisée, que les divers crédits auxquels il a du souscrire l’ont été avant 2021 et lui ont permis de faire face aux frais liés à la longue procédure qui l’a opposé aux époux [U], que la SCI SYMPHONIA ayant été liquidée, il est seul à devoir répondre de cette condamnation, qu’aujourd’hui il réside chez son épouse, propriétaire en propre du logement du couple.

Les autres créanciers sont non comparants, ni représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE