CIVIL TP SAINT DENIS, 9 septembre 2024 — 24/00296
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CHRONOFITRUN 80 rue Roland Garros 97400 SAINT-DENIS (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [D] APP.301 36 ALL.DES SAPHIRS 97400 SAINT-DENIS (RÉUNION) comparante en personne Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIR CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT-TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FLOA CHEZ CCS -SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société CASH CONVERTERS 11 RUE DES COCOTIOERS ZONE DE LA COCOTERAIE 97440 SAINT-ANDRÉ (RÉUNION) non comparante, ni représentée Madame [T] [D] 104B RTE MONTEE SANO 97438 SAINTE MARIE (RÉUNION) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Sophie RIVIERE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 18 septembre 2023, Madame [I] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a décidé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier envoyé à la Commission le 1er mars 2024, la société CHRONOFITRUN a contesté les mesures imposées par la commission consistant la concernant en un effacement total de sa créance d’un montant de 2.699 euros.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 juin 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
La société CHRONOFITRUN est représentée par son conseil. Elle conteste la décision de la commission consistant en un effacement total de sa dette et cela d’autant que le recouvrement de la créance a été engagé bien avant la procédure de surendettement.
Madame [I] [D] comparaît en personne. Elle expose vivre en couple et avoir fait quelques séances dans le centre de santé. Elle perçoit un salaire de 1.200 euros mensuels, soit moins que lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.
Par courrier du 26 avril 2024, la société FLOA BANK précise que sa créance s’élève à la somme de 3.109 euros.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société CHRONOFITRUN a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 1er mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 02 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [I] [D] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend t