Chambre 3/section 2, 11 septembre 2024 — 23/05475

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/05475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXS

Minute : 24/00860

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 11 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [F] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (JAPON) [Adresse 3] [Adresse 3]

A.J. Totale numéro 2019/028429 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165

Et

Monsieur [J] [W] [S] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 2]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 122

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [S], de nationalité française et Madame [D] [F], de nationalité japonaise, se sont mariés le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 12], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de leur union : - [N], [V] [S], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13].

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de de Bobigny le 20 décembre 2019, Madame [D] [F] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 15 décembre 2020, le juge conciliateur du tribunal judiciaire de Bobigny a : - Constaté que les époux n'ont pu se concilier ; - Autorisé la demanderesse à introduire l'instance en divorce ; - Constaté la résidence séparée des époux ; - Dit que l'autorité parentale à l'égard de [N] sera exercée exclusivement par Madame [D] [F] ; - Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ; - Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [S] ; - Constaté l'impécuniosité de Monsieur [J] [S] ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit par provision de la décision.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023 remis à étude, Madame [D] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil.

Aux termes de son assignation, demanderesse sollicite du juge aux affaires familiales de : - Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, - Déclarer Madame [D] [F] recevable en ses demandes, - Juger qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux, - Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, - Ordonner les publications légales, - Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, - Dire que les effets patrimoniaux du divorce seront fixés au 15 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, - Dire que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, - Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre, - Dire que l'autorité parentale sur [N] sera exclusivement exercée par Madame [D] [F], - Fixer la résidence principale de l'enfant au domicile maternel, - Juger que le droit de visite de Monsieur [J] [S] s'exercera dans un lieu médiatisé deux dimanches par mois de 13h à 17h, - Fixer à 200 euros par mois la somme due par Monsieur [J] [S] à Madame [D] [F] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, - Indexer ladite contribution, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [J] [S] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, Monsieur [J] [S] sollicite du juge aux affaires familiales de : - Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, - Prononcer sur le divorce des époux sur le fondement l'altération définitive du lien conjugal, - Ordonner les publications légales, - Dire que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, - Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre, - Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - Fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2020, - Dire que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les parents, - Fixer la résidence principale de l'enfan