Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 23/01609

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY N° de MINUTE : 24/01746

DEMANDEUR

Madame [D] [W] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003710 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Mme [U] [I],audienciére

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 juin 2022, Mme [D] [W], née le 26 juin 2000, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées une demande pour obtenir l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et le complément de ressources. Elle a également sollicité la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.

Par décisions du 27 Juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordé à Mme [W] la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) etde Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.

Par lettre reçue le 14 août 2023, Mme [W] a formé un recours administratif contre le refus d’attribution de l’AAH, recours adressé par erreur au tribunal.

La CDAPH a toutefois examiné son recours dans sa séance du 24 octobre 2023 et confirmé le refus d’attribution de l’AAH, le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [W] compte tenu d’une demande d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de : - juger sa demande recevable et bien fondée, - annuler les décisions de la CDAPH, - lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter du 27 juin 2023 et subsidiairement à compter de la saisine du pôle social, - condamner la MDPH à lui verser 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux dépens. Oralement, elle sollicite une expertise relative au taux d’incapacité.

Elle fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité par la CDAPH ne correspond pas à la réalité de sa situation. Par référence au chapitre II section 2 du guide-barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, son taux d’incapacité est situé a minima entre 50 et 79 %. Elle se fonde notamment sur un bilan neuropsychologique réalisé le 25 avril 2022 qui établit qu’elle présente une déficience intellectuelle modérée avec une altération de ses capacités en indice de compréhension verbale, de raisonnement perceptif, de mémoire de travail et de vitesse de traitement ainsi que des difficultés mnésiques et exécutive. Elle rappelle qu’elle présente un retard psychique depuis l’enfance qui fait obstacle à son insertion sur le marché du travail.

Par conclusions du 27 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes.

Elle rappelle les conditions d’octroi de l’AAH et soutient qu’elles ne sont pas remplies concernant Mme [W] laquelle présente une déficience psychique entraînant peu de retentissement dans la réalisation des actes d