Chambre 3/section 2, 11 septembre 2024 — 21/10122
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/10122 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTI4
Minute : 24/00925
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [S] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [Y] [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 122
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [S] et Mr [Y] [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 12] (Algérie). L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES. Cet acte ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union, est issu : [K], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (75) Par acte du 27 septembre 2021, délivré à personne, Mme [J] [S] a assigné Mr [Y] [R] [Z] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance contradictoire , rendue le 12 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 Février 2023, Mme [J] [S] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences de celui-ci à l’égard des époux et de l’enfant;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 Mai 2023, Mr [Y] [R] [Z] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences de celui-ci à l’égard des époux et de l’enfant; L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l’enfant. Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition, formulée par l’enfant , n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre
Monsieur [Y] [R] [Z] , né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (Algérie) Et Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] ( Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres d l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la déci