Chambre 3/section 2, 11 septembre 2024 — 23/06206

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/06206 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFE

Minute : 24/00857

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 11 Septembre 2024 contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] - Soudan Français [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69

Et

Madame [M] [K] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (MALI) [Adresse 5] [Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [J] et Madame [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1994 devant le Consulat Général de la République du Mali en France, sous le régime de la séparation de biens selon l'acte de mariage étranger.

Trois enfants, tous majeurs, sont issus de leur union : - [C], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 16], - [S] [W], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 17], - [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1998 aux [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de de Bobigny le 10 février 2020, Madame [M] [K] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Vu l' ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 8 septembre 2021 Vu l'exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023 remis à étude, par lequel Monsieur [V] [J] a assigné Madame [M] [K] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aux termes de l'assignation de Monsieur [V] [J] et des conclusions en réponses signifiées par RPVA le 14 septembre 2023 par Madame [M] [K], les parties s'accordent sur les mesures suivantes : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - Ordonner les publications légales, - Attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) à Madame [M] [K], - Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre.

Monsieur [V] [J] sollicite plus particulièrement de : - Fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2019, - Constater la résidence séparée des époux, - Dire que Monsieur [V] [J] a satisfait à son obligation proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux, - Juger que Monsieur [V] [J] prendra en charge le remboursement des dettes fixées par le plan de surendettement, à charge de créance ou récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - Dire que les époux sont déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels, - Ordonner la liquidation de la communauté, - Dire que chacun des époux aura à sa charge les dépens.

Madame [M] [K] sollicite plus particulièrement de : - Fixer la date des effets du divorce au 10 février 2020, - Homologuer la proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux proposé par les époux selon laquelle Monsieur [V] [J] s'engage à régler les dettes fixées par le plan de surendettement, - Juger que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux, - Constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

Monsieur [J] a déposé son dossier de plaidoirie le 29 mars 2024, et Madame [K] le 15 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 8 septembre 2021 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Madame [M] [K], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (Mali)

Et de

Monsieur [V] [J