PPP Référés, 13 septembre 2024 — 24/00884

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 13 septembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6D

Société VILOGIA

C/

[X] [N]

- Expéditions délivrées à la SELARL RACINE [Localité 6]

- FE délivrée à la SELARL RACINE [Localité 6]

Le 13/09/2024

Avocats : la SELARL RACINE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître CRUSE, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE [Localité 6]

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 5] Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé, la SAEMCIB a donné à bail à effet du 10 décembre 2008 à Madame [X] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 316,91€ et une provision sur charges mensuelle de 115,46€.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la société VILOGIA venue aux droits de la SAEMCIB a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer la somme de 2.499,56€ au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du mois de janvier 2024.

L’arriéré locatif n’ayant pas été régularisé, la société VILOGIA a fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 30 avril 2024, Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts du locataire par le jeu de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ainsi que sa condamnation au paiement : de la somme de 3.635,04€ représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats des loyers et des charges impayés au jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit de la somme de 300€ au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par elle en application de l'article 700 du Code de procédure civile de tous les frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières

Lors de l'audience du 12 juillet 2024, la société VILOGIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5.262,62€ à la date du 1er juillet 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.

En défense, Madame [X] [N] comparaît en personne, expose percevoir une retraite et vivre seule. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de régler une somme mensuelle de 140€ en sus du loyer courant.

La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 6 mai 2024 soit au moins six semaines avant l’audience du 12 juillet 2024.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 26 février 2024.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le