PPP Référés, 13 septembre 2024 — 24/01257

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 13 septembre 2024

5AC

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDE

S.C.I. ESCULAPE

C/

[B] [L]

- Expéditions délivrées à : la S.C.I. ESCULAPE Me Aude LACLOTTE

- FE délivrée à la S.C.I. ESCULAPE

Le 13/09/2024

Avocats : Me Aude LACLOTTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. ESCULAPE, au capital de 1829,39 euros, inscrite sous le n° 410737506 au registre du commerce et des sociétés de MONT DE MARSAN, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant par son gérant en exercice, y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [G] [J] et Monsieur [X] [V], gérants,

DEFENDERESSE :

Madame [B] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Assistée de Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 30 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 18 février 2012, la SCI ESCULAPE a, par l'intermédiaire de son mandataire, la société CENTURY 21 Talent Immobilier, donné à bail à effet du 2 mars 2012 à Madame [B] [L] et Monsieur [O] [D] un logement et un emplacement de stationnement n°83 situés [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 834€ et une provision mensuelle sur charges de 56€.

Monsieur [O] [D] ayant quitté le logement, Madame [B] [L] s'est retrouvée seule titulaire du bail.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la SCI ESCULAPE a fait délivrer à Madame [B] [L] un congé pour vente du logement tout en précisant que les lieux devaient être libérés au plus tard le 29 février 2024.

Madame [L] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé.

Par acte introductif d'instance en date du 30 avril 2024, la SCI ESCULAPE a fait assigner Madame [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 12 juillet 2024 aux fins de : -constater la validité du congé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 -prononcer la résiliation du contrat de location -ordonner en conséquence l'expulsion des lieux loués sans délais de Madame [B] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution -constater la mauvaise foi de Madame [B] [L] et ordonner que le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ne s'applique pas en l'espèce conformément à l'alinéa 2 de l'article L412-1 du CPCE -condamner Madame [B] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce, avec intérêts de droit -condamner Madame [B] [L] à payer au bailleur la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens

A l'audience du 12 juillet 2024, la SCI ESCULAPE, représentée par ses deux co-gérants, Madame [J] [G] et Monsieur [V] [X], maintient les termes de sa demande initiale. Elle précise qu'un congé pour vente a été délivré le 8 août 2023 et que Madame [L] aurait dû quitter les lieux le 1er mars 2024 ; qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle a demandé à rester dans les lieux jusqu'à la fin du mois de mars 2024. Elle indique que les rendez-vous pour les travaux n'ont pas pu être honorés. Elle ajoute que Madame [L] verse un loyer de 963€.

En défense, Madame [B] [L], représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de : A titre principal, -dire et juger l'assignation délivrée comme étant caduque -dire et juger le congé pour vente du 27 juillet 2023 comme étant nul à défaut d’intérêt et qualité à agir -renvoyer la SCI ESCULAPE à mieux se pourvoir A titre subsidiaire, -lui accorder un délai d'une année pour quitter les lieux -débouter la SCI ESCULAPE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre -statuer ce que de droit sur les dépens

Elle ne maintient pas sa demande de caducité en début d'audience ni sa demande sur l'intérêt à agir. Elle d