Pôle social, 6 septembre 2024 — 23/00708

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEMC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEMC

DEMANDERESSE :

Mme [W] [T] épouse [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Laurène TASTET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par M. [G] [C], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [T] et M. [J] [K] [P] sont mariés depuis le 30 octobre 2016. De leur union est né un enfant : [H] [K] [P], né le 29 août 2018.

Les époux sont allocataires de prestations familiales servies par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord.

Le 20 août 2021, M. [K] [P] a effectué une déclaration électronique de changement de situation familiale afin que la CAF du Nord prenne en compte une séparation du couple à la date du 19 août 2021.

Par déclaration électronique du 10 septembre 2021, Mme [T] a confirmé ce changement de situation familiale.

Mme [T] a bénéficié de prestations sociales et familiales ouvertes ou recalculées sur la base de ces déclarations.

Selon rapport d'enquête du 12 août 2022, un contrôle mené par agent assermenté de la CAF du Nord a permis de déceler que la séparation des époux en date du 18 août 2021 n'est pas effective et que Mme [T] n'a pas signalé l'activité non salariée de M. [K] [P] et les revenus associés dans les déclarations trimestrielles RSA-prime d'activité de juillet 2019 à décembre 2021, qu'elle n'a pas déclaré des revenus salariés de son époux de septembre à décembre 2019, et n'a pas déclaré ses indemnités journalières de maladie en septembre 2021 et d'accident du travail en décembre 2021.

Pour ces motifs, par courrier du 18 novembre 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [T] des indus de revenu de solidarité active (réf INK/001, INL/001) d'un montant de 2 493,02 euros, de prime d'activité (réf IM1/002) d'un montant de 4 480,70 euros, d'aide au logement (réf IN5/005) d'un montant de 850,07 euros, le tout pour la période du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 juin 2022. La caisse précise dans ce courrier qu'après régularisation, le solde des indus, dont le montant s'élevait initialement à 7 824,99 euros, est de 2 382,16 euros.

Pour les mêmes motifs, par courrier du 22 novembre 2022, la CAF du Nord a également notifié à Mme [T] un indu de prime RSA (ING/001) de 228,67 euros, pour la période de décembre 2021.

Par courrier du 29 novembre 2022, pour les mêmes motifs, la CAF du Nord a notifié une fraude à Mme [T] et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 580 euros.

Par courrier recommandé du 7 avril 2023, la CAF du Nord a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 580 euros.

Par requête expédiée le 24 avril 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la pénalité financière.

Les parties ont été convoquées à une première audience du 9 novembre 2023. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

À l'audience, Mme [W] [T] épouse [K] [P] s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal : - constater l'absence d'intention frauduleuse dans le cadre des déclarations effectuées,

En conséquence : - annuler la notification de pénalité financière notifiée par la CAF du Nord le 7 avril 2023, - débouter la CAF du Nord de sa demande en paiement d'une somme de 580 euros dont le solde à ce jour serait de 177,44 euros, - condamner la CAF du Nord à la rétablir dans ses droits en lui remboursant la somme de 580 euros retenue sur ses prestations sociales,

A titre subsidiaire : - réévaluer le montant de la pénalité financière proportionnellement aux faits reprochés,

En tout état de cause : - condamner la CAF du Nord à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CAF du Nord aux frais et dépens, - débouter la CAF du Nord de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir, s'agissant de la déclaration de séparation litigieuse, qu'à compter du 19 août 2021, elle et son époux ont pris la décision de se séparer et ont engagé des démarches pour amorcer une procédure de divorce ; que chacun des époux a consulté un avocat et que l'aide juridictionnelle lui a été accordée pour une procédure de divorce ; que son époux a quitté le domicile conjugal le 19 août 2021 et a été hébergé chez un ami dans l'attente de l'octroi d'un logement social, demande formulée pour lui seul en novembre 2021 ; qu'elle n'a eu que très peu de contacts avec son époux pendant cette période de séparation, de sorte qu'elle ne connaissait pas l'adresse de celui-ci ; que les époux se sont finalement réconciliés et ont repris une vie commune le 7 juillet 2022, ce qu'elle a déclaré à la CAF du Nord le 8 juillet 2022 ; que les constats de l'agent de contrôle de la caisse sont insuffisants pour considérer qu'il existait une communauté de vie et une communauté financière entre les époux et que la période de séparation déclarée serait fictive ; qu'elle démontre pour sa part n'avoir commis aucune manœuvre frauduleuse à ce titre.

S'agissant des déclarations d'activité et de revenus salariés de son époux entre septembre et décembre 2019, elle fait valoir que celui-ci a été embauché en qualité de salarié à compter de septembre 2019 mais n'a perçu aucun salaire à ce titre, de sorte qu'il a dû diligenter une procédure devant le conseil de prud'hommes de Roubaix, qui a rendu une décision de condamnation de son employeur en paiement de salaires, qui n'a jamais pu être exécutée car la société a été liquidée par jugement du 1er mars 2023 ; qu'ainsi, elle n'a commis aucune manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas de salaires pour son époux pour la période litigieuse puisqu'il n'en a pas perçu.

S'agissant de l'activité d'auto-entrepreneur de son époux, elle explique que c'est dans le contexte précité que celui-ci a débuté une activité d'auto-entrepreneur en décembre 2019, au titre de laquelle il n'a quasiment perçu aucun revenu ; qu'entre juillet et décembre 2021, même si son époux avait perçu des revenus, ceux-ci ne lui auraient pas profité puisque les époux étaient séparés de fait, de sorte qu'elle n'a là encore commis aucune manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas lesdits revenus de son époux.

S'agissant des déclarations de ses propres ressources, elle indique qu'elle a bénéficié de deux brefs arrêts de travail en 2021 et reconnaît avoir omis de déclarer les indemnités journalières d'un montant modique perçues à ce titre ; qu'elle est toutefois de bonne foi car elle ignorait qu'une telle déclaration était nécessaire ; qu'au regard du montant de ces indemnités, il est patent qu'elle n'a pas cherché à s'enrichir au détriment de la CAF.

Elle soutient ainsi que la matérialité des faits qui lui sont reprochés par la caisse, ainsi que le caractère frauduleux de ceux-ci, n'ont jamais été établis par la caisse. Elle dit qu'en tout état de cause, elle démontre être de bonne foi, tel que le démontre la transparence manifestée auprès de la caisse lors de ses opérations de contrôle de situation.

Enfin, sur sa demande subsidiaire, elle considère que si la seule omission de déclaration de ses faibles indemnités journalière devait être retenue, il conviendrait de ramener le montant de la pénalité à de plus justes proportions.

La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - juger non fondé le recours de Mme [T], - constater l'absence de bonne foi de Mme [T], - confirmer décision de la directrice de la caisse notifiant la pénalité administrative d'un montant de 580 euros, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, sur la qualification de fraude, la caisse fait valoir que la fraude est caractérisée par l'inexactitude, l'omission de déclaration mais également leur répétition, de sorte que la bonne foi de Mme [T] ne saurait être retenue ; qu'en effet, il ressort des constats de l'agent assermenté ayant réalisé le contrôle de situation de l'allocataire une communauté d'adresse et financière entre les époux [K] [P] ainsi que des déclarations de ressources erronées et omissions répétées ; que ce rapport d'enquête fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'aucun élément probant n'est produit à cet effet.

Sur le montant de la pénalité, la caisse explique que la décision tient compte de plusieurs anomalies ; que le montant de la pénalité n'est pas disproportionné compte-tenu des faits reprochés et du préjudice. Elle précise que la pénalité est soldée depuis janvier 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ".

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Le tribunal ne peut retenir, pour annuler la pénalité financière, des considérations tirées de l'équité (Cass. Civ 2e, 15 février 2018, pouvoir n° 17-12.966).

Sur la déclaration de séparation des époux [K] [P]

L'existence d'une séparation de fait entre les époux est établie par un faisceau d'indices concordants, permettant d'établir la cessation d'une vie commune, tant matérielle qu'affective.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le domicile conjugal des époux [K] [P] se situe au [Adresse 1], à [Localité 8]. Mme [T] indique que son époux a quitté ce domicile du 19 août 2021 au 7 juillet 2022.

Il est précisé que l'ancien domicile était situé sur la même voie, au [Adresse 7], [Adresse 5], adresse qui demeurait déclarée par l'époux auprès de l'URSSAF à l'époque du contrôle de la caisse.

Pour retenir une communauté d'adresse entre les époux sur la période de séparation déclarée, l'agent de contrôle, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, dit avoir constaté que M. [K] [P] a déclaré l'adresse du domicile conjugal auprès d'un organisme bancaire depuis mai 2011 et d'un autre depuis février 2021, dates auxquelles il est constant que le couple n'était pas séparé. Il en va de même pour la déclaration d'adresse auprès de la direction des finances publiques.

La constatation de la déclaration de l'adresse du domicile conjugal auprès de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas probante car le rapport d'enquête ne précise pas la date de cette déclaration ni les références de la pièce consultée.

Il en va de même pour la décision accordant l'aide juridictionnelle à Mme [T] pour une procédure de divorce car contrairement à ce qu'indique l'agent de contrôle, la déclaration de l'adresse de M. [K] [P] n'émane pas de l'époux mais de Mme [T].

L'agent de contrôle a par ailleurs constaté des factures de fourniture d'énergie récentes au nom des deux époux, ainsi que des factures de fournisseur internet et l'assurance habitation au seul nom de l'époux. Il fait état de plusieurs prélèvements afférents au domicile conjugal (énergie, taxe d'habitation, forfait téléphonique) survenus sur le compte bancaire de l'époux durant la période déclarée de séparation. Il est néanmoins relevé que ces prélèvements n'ont pas une fréquence mensuelle régulière.

Pour retenir le maintien d'une communauté d'intérêts financiers entre les époux, l'agent de contrôle s'appuie sur le constat de trois virements du compte de l'époux vers celui de l'épouse, le 30 novembre 2021 (1 000 euros), le 18 janvier 2022 (1 050 euros) et le 14 mars 2022 (600 euros).

Certes, la mise en commun de charges peut constituer un indice du maintien de la vie commune entre les époux. Néanmoins, il est relevé qu'aucune mise en commun des revenus n'a été caractérisée. Surtout, il convient de rappeler que les époux ont un enfant mineur commun dont Mme [T] indique qu'il est demeuré à sa charge durant la période de séparation de fait alléguée et que dans une telle situation de séparation, les époux restent tenus par leur devoir de contribution aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés contributives respectives, en application de l'article 214 du code civil. Il ressort du rapport d'enquête que Mme [T] a d'ailleurs pu indiquer à l'agent de contrôle que son époux l'aidait financièrement pour leur fils pendant la période de séparation.

Ainsi, ces rares mouvements de fonds ne sont pas significatifs du maintien d'une vie commune, d'autant que l'agent de contrôle ne relève pas, par ailleurs, qu'ils préexistaient à la période de séparation alléguée.

Pour sa part, Mme [T] produit plusieurs pièces démontrant que, sans avoir saisi le juge aux affaires familiales, le couple avait initié des démarches afin de divorcer. L'aide juridictionnelle a été accordée à Mme [T] par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 14 octobre 2021. Dans ce cadre, l'épouse explique avoir indiqué l'adresse du domicile conjugal comme étant celle de son époux par méconnaissance de son adresse exacte, ce qui apparaît cohérent au vu des autres pièces produites, dont il résulte que l'époux a été hébergé par un tiers durant cette période.

En effet, dans sa demande de logement social du 6 novembre 2021, effectuée à titre individuel (situation familiale déclarée : " divorce ou séparation "), M. [K] [P] déclarait résider au [Adresse 2], soit à l'adresse de M. [E] [N], qui atteste avoir hébergé M. [K] [P] du 19 août 2021 au 7 juillet 2022.

Si ces éléments sont déclaratifs, ils sont corroborés par trois attestations d'avocat du 19 octobre 2021, du 3 mai 2022 et du 9 janvier 2023, dont il résulte que Mme [T] a été assistée par un conseil afin de divorcer. Aux termes de la dernière attestation, son conseil certifie qu'elle " était bien en instance de divorce jusqu'au 30 juin 2022 " ; qu'un confrère lui a indiqué intervenir pour M. [K] [P] par courrier du 12 novembre 2021 ; que finalement, " par courrier du 30 juin 2022, l'avocat de Monsieur [J] [K] [P] [l]'informait que son client souhaitait mettre un terme à la procédure de divorce ".

Au regard des éléments produits par Mme [T], il y a lieu de considérer qu'elle rapporte suffisamment la preuve contraire des conclusions tirées par la caisse des constatations de son agent de contrôle quant à la séparation de fait des époux entre le 19 août 2021 et le 7 juillet 2022.

Sur la déclaration des revenus salariés et non salariés de l'époux

Il ressort du rapport d'enquête de la caisse que " des anomalies ont été repérées dans les déclarations trimestrielles de ressources RSA et prime d'activité concernant : (…) - les salaires de M. (non déclaration sur plusieurs mois), - les revenus issus de l'activité de travailleur indépendant de M. (non déclaration suite à la déclaration de séparation) ".

S'agissant des revenus issus de l'activité de travailleur indépendant de M. [K] [P], il résulte de l'annexe au rapport d'enquête que la période concernée correspond à celle de la séparation de fait des époux. Or, lorsque les époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer pour le service des prestations sociales et familiales ayant donné lieu aux notifications d'indus, de sorte qu'il découle des motifs qui précèdent qu'il ne peut être fait grief à Mme [T] de ne pas avoir déclaré lesdits revenus de son époux.

S'agissant des salaires de M. [K] [P], il ressort de l'annexe au rapport d'enquête qu'il s'agit de ceux de septembre à décembre 2019, pour un montant total de 2 116 euros. La lecture de la liste des documents consultés et de l'argumentaire de l'agent de contrôle ne permet pas de comprendre quelles pièces celui-ci a consultées pour parvenir à cette conclusion. En effet, il n'y est nullement fait référence à des bulletins de salaire ou à un contrat de travail et il ne ressort pas du rapport que des salaires auraient été constatés au crédit des comptes bancaires de l'époux.

Pour sa part, Mme [T] produit un contrat à durée déterminée conclu entre son époux et la SASU [6] pour la période du 24 septembre 2019 au 25 décembre 2019.

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix dans le litige ayant opposé les parties n'est pas produit et ne permet pas de vérifier si l'employeur a été condamné au paiement de salaires. Néanmoins, Mme [T] justifie du retard de paiement du salaire de décembre 2019 à son époux, de la convocation des parties au contrat de travail le 20 décembre 2019 devant le conseil de prud'hommes de Roubaix saisi en référé, puis devant le bureau de jugement de la même juridiction en septembre 2020 et du placement en redressement judiciaire de la SASU [6] début 2020 puis de sa clôture pour insuffisance d'actif le 10 mars 2023. En somme, Mme [T] rapporte la preuve d'un litige entre son époux et son ancien employeur concernant le paiement de salaires.

Aussi, au vu du caractère lacunaire du rapport d'enquête sur les constatations faites à ce titre et des éléments produits par Mme [T], il y a lieu de considérer que l'existence de fausses déclarations répétées n'est pas suffisamment établie, de sorte que ce motif ne peut justifier la pénalité financière appliquée.

Sur les déclarations de revenus de Mme [T]

Il ressort du rapport d'enquête de la caisse que " des anomalies ont été repérées dans les déclarations trimestrielles de ressources RSA et prime d'activité concernant : - les salaires de Mme (montant déclaré arrondi à la centaine parfois au supérieur souvent à l'inférieur), - les indemnités journalières de maladie et accident du travail de Mme (non déclaration) ".

D'une part, ni l'annexe au rapport d'enquête ni aucune autre pièce de la caisse ne permet de connaître les détails du premier grief formulé ni les mois concernés. Ce motif ne saurait donc fonder la pénalité financière appliquée.

D'autre part, il ressort de l'annexe au rapport d'enquête que le second grief concerne les mois de septembre et décembre 2021 respectivement pour 27 et 67 euros d'indemnités journalières non déclarées.

Si Mme [T] ne conteste pas ne pas avoir déclaré les indemnités journalières perçues, les attestations de paiement des indemnités journalières qu'elle produit pour les mois de septembre, novembre et décembre 2021 montrant que les montants repris par l'agent de contrôle sont erronés. En effet, il résulte des attestations de paiement établies par la CPAM que Mme [T] a perçu 29,20 euros d'indemnités journalières pour la période de septembre 2021, 71,68 euros pour décembre 2021 et aucune indemnité pour novembre 2021.

En outre, dans la mesure où Mme [T] soutient ne pas avoir eu connaissance de la nécessité de déclarer ces indemnités journalières dans le cadre de ses déclarations trimestrielles, il incombait à la caisse de démontrer que les formulaires de déclaration de ressources à compléter par l'allocataire contenaient une rubrique l'invitant à déclarer ce type de revenus de remplacement, ou que cette information lui était accessible. Or, la caisse ne répond pas sur ce point et ne produit aucune pièce. Par conséquent, la bonne foi de Mme [T] sera retenue.

En définitive, aucun des agissements frauduleux ayant fondé l'application d'une pénalité financière à Mme [T] n'apparaît caractérisé.

En conséquence, la pénalité financière sera annulée et la caisse sera condamnée à restituer à Mme [T] la somme de 580 euros à ce titre, dans la mesure où il est constant que la dette a été soldée.

A l'audience, la caisse ne formule pas de demande reconventionnelle en paiement de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF du Nord, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Mme [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 21 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille.

Or, sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles est formulée à son profit et non au profit de son avocat conformément au 2° de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE la pénalité financière d'un montant de 580 euros notifiée le 7 avril 2023 par la CAF du Nord à Mme [W] [T] épouse [K] [P] ;

CONDAMNE en conséquence la CAF du Nord à rembourser à Mme [W] [T] épouse [K] [P] la somme de 580 euros payée à ce titre ;

DÉBOUTE Mme [W] [T] épouse [K] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le : 1 CE à Me Tastet 1 CCC à Mme [T] ép [K] [P] 1 CCC à la CAF