Expropriations, 13 septembre 2024 — 24/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X574

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en lz personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 26] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [L] [K] [F] demeurant [Adresse 11] comparant, assisté de Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE

En présence de Monsieur [C] [I], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :

Me d’Halluin Me Jamais M. [I]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le puis prorogé pour être rendu le 13 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) du 19 octobre 2023, M. [L] [F] a, par l'intermédiaire de son notaire, porté à la connaissance de la commune de [Localité 36] son intention de vendre un bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 36], parcelle cadastrée KW [Cadastre 8] d'une contenance de 42 m².

La DIA portait mention d’un prix de 70 000 euros.

La commune de [Localité 36] a transmis cette déclaration à la Métropole européenne de Lille (MEL), laquelle l’a transmise à son délégataire du droit de préemption, l’Etablissement public foncier des Hauts de France (EPF des Hauts de France).

Le 4 décembre 2023, France domaine a estimé l'immeuble, sans avoir été autorisé à visiter le bien, à 42 000 euros.

Par décision du 11 décembre 2023, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a décidé d’exercer son droit de préemption pour un prix de 42 000 euros et de recourir le cas échéant à la fixation judiciaire du prix devant le juge de l’expropriation. Ladite décision a été signifiée au propriétaire par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023.

Par courrier du 19 décembre 2023 reçu le 3 janvier 2024, M. [F] refusait le prix offert par l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

Par mémoire enregistré au greffe le 15 janvier 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer le prix revenant à M. [L] [F] à 42 000 euros. Il se base sur un prix de 700 €/m²P correspondant à la fourchette basse des termes de comparaison pour tenir compte de l'état présumé moyen du bien et sur la base d'une surface de 60 m² telle qu'indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2024, Mme le commissaire du gouvernement évalue l'indemnité de dépossession à 26 000 euros. Elle se fonde sur un prix de 700€/m² et une surface de 37 m² en présumant le mauvais état présumé du bien et en se fondant sur la surface cadastrale.

La visite des lieux s'est déroulée le 12 mars 2024, en présence de M. [L] [F] et de son conseil, du représentant de l'EPF et de son conseil, et du commissaire du gouvernement.

Dans ses conclusions en défense n°1 enregistrées au greffe le 3 mai 2024, M. [F] demande : la fixation de l'indemnité de dépossession à :→ à titre principal : 120 000 euros → à titre subsidiaire : 74 000 euros ; la condamnation de l'Etablissement public foncier des Hauts de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais liés à l'intervention d'un géomètre-expert, soit 234 euros. À cet effet, il expose que la surface mesurée par un géomètre-expert est de 48,20 m² et que la surface habitable pondérée est de 48,70 m². Il estime que l'immeuble est dans un excellent état général, qu'il ne comporte aucune dégradation, infiltration ou désordre et qu'aucune intervention n'est à prévoir, hormis le remplacement de la vitre brisée au rez-de-chaussée. Il considère qu''il convient d'écarter les termes de comparaison correspondant à des immeubles en mauvais état et à l'état de ruines, soit les termes 7, 3, 12, 13 et 14. Il demande ainsi qu'il soit retenu à titre principal un prix moyen de 2 485,65€/m² correspondant à la moyenne des deux termes les plus élevés, n°4 et 6 et à titre subsidiaire sur la base d'un prix de 1 517,86€/m², moyenne des termes n°1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11.

Dans ses conclusions complémentaires enregistrées au greffe le 10 mai 2024, M. le commissair