Chambre 04, 13 septembre 2024 — 22/03645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/03645 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGEB
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEUR :
La S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [S] [F] prise en sa qualité d’administratrice légale et de civilement responsable de son fils, [Z] [W] à l’époque des faits [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [D] en sa qualité de civilement responsable de son fils [T] [D] à l’époque des faits [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
M.[T][D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de plusieurs interruptions de métro intervenues entre les 25 et 28 février 2021 par le fait de deux mineurs, la S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE (ci-après ''la société KEOLIS''), exploitante du réseau ILEVIA, a, par actes datés des 25, 27 et 30 mai 2022, fait assigner en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1240 et 1242 et suivants du Code civil, Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits ainsi que Madame [S] [F], en sa qualité de civilement responsable et d’administratrice légale de son fils mineur [Z] [W].
Les consorts [D] ont constitué avocat le 16 juin 2022.
Madame [S] [F] a constitué avocat le 29 juin 2022.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour et, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
A cette audience, le conseil des consorts [D] a sollicité le rabat exceptionnel de l'ordonnance de clôture aux fins de prise en compte de leurs pièces transmises postérieurement, ce à quoi les autres parties ont donné leur accord. Cette demande a été formalisée par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, la société KEOLIS demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 et suivants du Code civil, de :
- dire et juger Messieurs [T] [D] et [Z] [W] responsables des dégradations commises, - débouter Madame [F], Madame [D] et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner en conséquence solidairement Messieurs [T] [D] et [Z] [W] ainsi que leurs mères en tant que civilement responsables à lui payer les sommes suivantes : - 16.953,13 euros au titre des différents préjudices subis, toutes causes de préjudice confondues, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, les consorts [D] demande au tribunal de :
- A titre principal : - débouter la SA KEOLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA KEOLIS au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA KEOLIS aux entiers dépens de l’instance, - A titre subsidiaire, si le tribunal de céans venait à faire droit même partiellement aux prétentions de la demanderesse, leur accorder des délais de paiements sur une période de deux ans, via 23 mensualités de 30 euros et le solde le 24ème mois, - dépens comme de droit,
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Madame [F] demande au tribunal de :
- débouter la société KEOLIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, - évaluer le préjudice subi par la société KEOLIS à la somme de 2.354,1 €, - lui accorder le bénéfice des délais de paiement de l’article 1343-5 du Code civil, soit un versement des sommes dues par 24 mensualités, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclu