Chambre 01, 13 septembre 2024 — 23/01983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/01983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W534
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [X] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. COMETIK [Adresse 4] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par acte sous seing privé du 26 avril 2019, M. [X] [I], mandataire immobilier, a conclu avec la société Cometik exerçant sous l’enseigne NOVA-SEO, un bon de commande de site internet et un contrat de licence d’exploitation de site internet, moyennant 48 mensualités de 240 euros TTC.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a :
Condamné M. [I] à payer et à porter à la société Locam - location automobiles matériels, la somme de 11.088 euros avec intérêts au taux légal de droit à compter du 23 avril 2020 ; Condamné M. [I] à payer et à porter à Mme [K] [J] et à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par actes d’huissier du 22 février 2023, M. [I] a fait assigner la SARL Cometik exerçant sous le nom commercial NOVA-SEO devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles L442-1 du Code de commerce et L442-6 ancien du même code, de l’article 1231-1 et suivants du Code civil et de l’article 1219 du même code et l’article 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. Condamner Cometik à verser la somme de 42 000 € au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir la commercialisation du projet « [Adresse 5] » ;
2. Condamner Cometik à verser la somme de 12 588 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure judiciaire engagée par LOCAM ;
3. Condamner Cometik à verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’atteinte à l’image et de perte de réputation professionnelle ;
4. Condamner Cometik à verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
5. Condamner Cometik à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamner Cometik aux dépens.
Il fait valoir que les dispositions visées du code de commerce lui sont applicables ; qu’en l’occurrence plusieurs stipulations du contrat conclu avec le fournisseur du site internet créent un déséquilibre significatif, considérant qu’il est, du fait de ces clauses, privé de recours effectif quant aux manquements contractuels de la société Cometik dont il a été victime, alors même que fournisseur et cessionnaire bénéficient de conditions pour résilier le contrat plus ouvertes, et considérant également qu’il est prévu que même en cas de résiliation du contrat entre le fournisseur et le cessionnaire, le client est tenu au paiement d’une indemnité au cessionnaire.
Il se prévaut du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir la commercialisation du projet « [Adresse 5] », la société Cometik n’ayant pas établi de cahier des charges avant de créer le site internet sans le consulter, et ayant créé un site qui ne pouvait être modifié par lui, alors qu’il ne disposait pas d’accès pour le modifier ni ne pouvait ajouter des actualités. Il ajoute qu’à défaut d’outil pour promouvoir le projet, il a perdu son mandat. Il se prévaut également du préjudice subi du fait de l’engagement de la procédure judiciaire par Locam contre laquelle il ne pouvait agir, en raison des stipulations contractuelles. Il invoque également un préjudice d’atteinte à l’image et de perte de réputation professionnelle du fait des manquements de Cometik. Au titre du préjudice moral, il se prévaut de son traumatisme face aux manquements et au mépris de la société Cometik.
Subsidiairement, il se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société Cometik, en raison de l’absence d’établissement d’un cahier des charges et de l’absence de possibilité de modifier personnellement son site, alors que Cometik ne pouvait se contenter de créer quatre pages non modifiables.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2023 par ordonnance en date du 11 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à p