Pôle social, 6 septembre 2024 — 23/02185
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02185 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWIJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02185 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWIJ
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par M. [Y] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F] a communiqué à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord un formulaire de demande d'allocation journalière du proche aidant (AJPA) complétée le 24 novembre 2020, pour apporter une aide à son père, M. [E] [F].
Par courrier du 29 juin 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] un indu d'AJPA d'un montant de 1 355,09 euros (référence IM8/001), pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021, au motif que l'employeur de l'allocataire a confirmé que depuis le 1er janvier 2021, celle-ci est à temps partiel pour assister un ascendant, et non en congé de proche aidant, précisant qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficier de l'AJPA.
Mme [F] a contesté cette notification d'indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision prise en séance du 21 septembre 2023, notifiée à Mme [F] par courrier du 3 octobre 2023, la commission de recours amiable a estimé fondé l'indu l'AJPA et a par conséquent rejeté le recours de l'allocataire.
Par requête expédiée le 9 novembre 2023, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont initialement été convoquées à l'audience du 16 avril 2024. Après un renvoi, les parties ont été entendus à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [G] [F] demande oralement au tribunal d'annuler l'indu d'AJPA ou subsidiairement, de lui accorder la remise de cette dette.
Pour le surplus de ses demandes, elle s'est rapportée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - condamner la CAF du Nord à lui restituer la somme de 1 355,09 euros, soit 26 occurrences d'AJPA, - lui accorder le bénéfice de 66 occurrences d'AJPA, - en conséquence, condamner la CAF du Nord à lui payer une somme correspondant au montant de 40 occurrences d'AJPA, - ne pas la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que les faits rapportés par la CAF du Nord sont exacts mais nécessitent des éclaircissements ; qu'en effet, le temps partiel " soins ascendants " était l'adaptation du congé proche aidant à temps partiel à la [5], qui n'était pas en mesure de lui proposer un tel congé lorsqu'elle a sollicité ; qu'elle n'a jamais caché cette situation dans les attestations employeur transmises à la CAF ; que son employeur n'a plus souhaité signer les attestations mensuelles à transmettre à la CAF pour un motif purement sémantique et injustifié ; que par ailleurs, à l'époque de sa demande, le cadre légal de l'APJA était moins défini, dans la mesure où les demandeurs devaient seulement établir qu'ils avaient adapté leur temps de travail pour aider un proche ; que tel est le cas la concernant car elle a réduit son temps de travail pour aider son père, dont elle a été la curatrice puis la tutrice ; que la rédaction des dispositions légales invoquées par la caisse n'était pas applicable à l'époque de sa prise de renseignements et de sa demande, laquelle a pris place dans le contexte particulier de la crise sanitaire du Covid 19 ; qu'aucune information relative à l'ASPA n'était disponible sur les sites internet de la CAF et du ministère du travail en 2020.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - rejeter la requête de Mme [F] dans l'ensemble de ses prétentions, - condamner la requérante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que dès le dépôt de sa demande d'AJPA, Mme [F] a indiqué avoir obtenu un congé de proche aidant au 1er janvier 2021 ; qu'elle a adressé ses attestations mensuelles de jours de congés pris, lesquels ont permis l'attribution de l'AJPA à compter du mois de mai 2021 ; que Mme [F] a cessé de communiquer l'attestation mensuelle de son employeur à partir de novembre 2021 et a finalement indiqué avoir obtenu une réduction de son temps de travail sous forme de temps partiel pour " soin ascendant " depuis le 1er janvier 2021 ; que l'allocataire a toutefois continué à lui transmettre des attestations mensuelles non signées de son employeur ; qu'il résulte de ces éléments et des inf