Pôle social, 2 septembre 2024 — 22/01456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNAU

DEMANDEUR :

M. [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. [9] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [T] a été engagé par la société [9] en qualité de responsable financier à compter du 5 août 2002.

Le 2 octobre 2020, M. [Y] [T] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres une déclaration d'accident du travail datée du 28 mai 2020 décrivant les circonstances de l'accident survenu sur son lieu de travail habituel le 27 mai 2020 à 17h30 :" Réunion de travail avec le chef de l'entreprise " et " altercation avec le chef d'entreprise générant un état anxio-dépressif ", accompagné d'un certificat médical initial établi à la même date faisant état d'un " syndrome anxieux sévère ?Passage en AT selon avis de la médecine du travail ".

Par décision en date du 31 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge l'accident du travail du 27 mai 2020 de M. [Y] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 25 janvier 2022, l'état de santé M. [Y] [T] a été déclaré consolidé suite à son accident du travail du 27 mai 2020.

Par décision du 1er février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a attribué à M. [Y] [T] un taux d'incapacité permanente fixé à 6 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2022, M. [Y] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* M. [Y] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.

Il demande au tribunal de : - Dire et juger que l'accident de travail subi est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ; En conséquence, - Ordonner la rente d'accident de travail à son taux maximum ; - Condamner la société [9] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 600 euros ; - La condamner aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [T] expose notamment que des documents préalables à l'incident du 27 mai 2020 illustrant ses déclarations ont été joints au questionnaire assuré de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'une pression professionnelle s'est intensifiée brutalement à son égard ; que dans son courriel du 20 mai 2020, le directeur général de la société [9] avait conscience de la nature anxiogène de ses remarques ; que la suite du contenu de ce courriel consistant à regretter de ne pas avoir l'écoute encourageante de son responsable financier, ni d'avoir adopté la méthode la plus efficace et fluide pour ce qui le concerne, a abouti à l'accident du travail ; qu'ainsi le directeur général avait bien conscience du danger auquel il l'a exposé.

Le requérant ajoute, en réponse aux arguments de l'employeur, qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sur un comportement inapproprié au travail avec ses collaborateurs et collaboratrices ; que, dans l'appréciation qu'a pu faire la caisse, la nuance entre les réunions du 26 et du 27 mai 2020 est de taille : l'une a conduit à un accident du travail (le 27) et l'autre était une réunion destinée à reprendre les dysfonctionnements liés à la crise sanitaire (le 26) ; que c'est bien cette réunion du 27 mai 2020 qui est le pivot de la déclaration d'accident de travail ; que la violence de ladite réunion s'induit déjà des échanges l'ayant précédé ; que l'absence de témoin oculaire ne suffit pas à démontrer que les circonstances de l'accident soient à ce point imprécises ; que le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour constater l'existence d'un faisceau d'indices concordants caractérisant les circonstances de l'accident du travail.

* La société