Pôle social, 6 septembre 2024 — 21/01793

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTY

DEMANDERESSE :

Mme [D] [N] épouse [K] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CRUCIANI

DEFENDERESSE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 13 novembre 2020, l'URSSAF Centre-Val de Loire a demandé à Mme [D] [N] épouse [K] [X] le paiement d'une somme de 11 789 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus du capital et du patrimoine déclarés en 2019.

Par courrier du 21 décembre 2020, Mme [N] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre-Val de Loire.

Le 2 avril 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par courrier du 15 juillet 2021, le gestionnaire de compte de l'URSSAF Centre-Val de Loire a confirmé l'appel de cotisations contesté.

Par courrier recommandé du 13 août 2021, reçu le 14 août 2021, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 11 589 euros, soit - 11 789 euros de rappel de cotisations, dont à déduire un versement de 200 euros - au titre de la période du 4e trimestre 2019.

Par décision rendue le 27 octobre 2021, notifiée à Mme [N] par courrier du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre-Val de Loire a rejeté le recours de la cotisante.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024.

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À l'audience, Mme [N] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : la déclarer recevable en son action, déclarer que l'appel de cotisation du 13 novembre 2010 a été appelé postérieurement au délai de forclusion, déclarer que les données ayant permis de procéder au calcul de la CSM et à son appel ont été communiquées à un organisme incompétent pour en connaître, En conséquence, annuler l'appel de CM daté du 13 novembre 2020 pour l'année 2019, condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées, condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Au soutien de ses prétentions, sur les délais d'appel et d'exigibilité de la CSM, Mme [N] fait valoir, à titre liminaire, que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux actes judiciaires et non à des actes extra-judiciaires comme l'est l'appel de cotisation contesté.

Elle expose ensuite que l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale concernant la CSM prévoit un délai de forclusion au-delà duquel l'appel de la cotisation ne peut plus intervenir ; que ce texte prévoit une date limite d'appel au 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la CSM est due ; que selon l'économie du texte, la date à laquelle la cotisation est appelée correspond nécessairement à la date à laquelle elle est reçue par le cotisant et non la date à laquelle elle est envoyée et encore moins la date libellée sur l'appel de cotisation ; qu'en effet, la date d'appel de la cotisation est le point de départ d'un délai de trente jours au cours duquel le cotisant peut contester son montant, la cotisation ne devenant exigible qu'au terme de ce délai.

Elle expose qu'au cas d'espèce, l'appel est daté du 13 novembre 2020 ; qu'il n'est pas établi que cet appel a été reçu avant le 30 novembre 2020, date de forclusion ; que pour autant, il mentionne une date d'exigibilité au 8 janvier 2021 ; qu'au regard du délai d'exigibilité prévu à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisations est irrégulier.

En outre