Pôle social, 6 septembre 2024 — 19/03526
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03526 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGLR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/03526 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGLR
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 4 avril 2019, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 2 mai 2019. Par courrier du 25 juin 2019, l'URSSAF a répondu aux observations de la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 15 juillet 2019, distribué le 16 juillet 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 349 995 euros, soit - 319 480 euros de rappel de cotisations et 30 515 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016 et 2017.
Par chèque du 29 juillet 2019, la société a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations et contributions, hors majorations, pour un montant de 319 480 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé.
Par courrier du 1er août 2019, la société a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de lui accorder la remise des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 15 juillet 2019.
Par courrier du 31 octobre 2019, l'URSSAF a accordé à la société la remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 15 973 euros, le montant maintenu s'élevant à 7 920 euros et le montant restant dû à 6 562 euros, après application d'un crédit.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet partiel de sa demande de remise des majorations de retard.
Ce premier recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03526.
Par ailleurs, par courrier du 10 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 15 juillet 2019.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 25 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours.
Ce second recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00037.
Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des dossiers.
Pour les deux affaires, la clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2024.
Les affaires ont été fixées à plaider à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 juin 2024 à la demande de la société.
À l'audience du 18 juin 2024, la société s'est référée oralement à ses écritures uniques aux termes desquelles elle demande de : ordonner la jonction des affaires RG 20/00037 et 19/03526, A titre principal : annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 29 octobre 2020 et notifiée le 16 décembre 2020, annuler la mise en demeure du 15 juillet 2019, annuler les opérations de contrôle, A titre subsidiaire : prononcer la remise des majorations de retard, En tout état de cause : condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
*dans le cadre du recours n° 20/