Pôle social, 6 septembre 2024 — 24/00288
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASX
DEMANDERESSE :
Mme [K] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par M. [Z] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U], veuve depuis 2011, est la mère de [M] [F], née le 13 avril 2022, le père de l'enfant étant M. [G] [F].
Suivant décision de la Commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord en date du 3 octobre 2019, notifiée par courrier du 15 octobre 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) a été accordé à Mme [U] pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, le taux d'incapacité de l'intéressée étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Par nouvelle décision de la CDAPH de la MPDH du Nord du 25 novembre 2021, notifiée par courrier du 29 novembre 2021, le bénéfice de l'AAH a été renouvelé à Mme [U] pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, pour le même taux d'incapacité.
Selon rapport d'enquête du 2 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que Mme [U] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [F] depuis le 30 juillet 2019.
Pour ce motif, par courrier du 31 janvier 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] des indus d'aide au logement (réf IN4/003 et IM4/004) et de prestations familiales (réf INY/002, réf IN6/005 et réf IN1/003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023, pour un montant total de 22 416,11 euros.
Mme [U] a contesté cette notification d'indus auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision prise en séance du 9 novembre 2023, notifiée à Mme [U] par courrier du 1er décembre 2023, statuant sur une demande d'annulation d'un indu d'AAH, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a estimé fondé l'indu d'AAH d'un montant de 7 316,91 euros pour la période de février 2020 à avril 2022 et a par conséquent rejeté le recours de l'allocataire.
Par requête expédiée le 7 février 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [K] [U] s'est rapportée oralement à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 et de l'indu d'AAH d'un montant de 7 316,91 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir qu'elle vit seule avec sa fille [M] et qu'elle n'a jamais été ni en concubinage ni même en couple avec M. [F], père de l'enfant née d'une procréation médicalement assistée ; que le nom de Mme [U] a été rajouté d'office par la caisse sur les attestations CAF ; que M. [F] participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant et dispose de son propre logement, ce qu'elle a invité le contrôleur à vérifier, en vain ; que le contrôleur n'a pas même pris attaché avec M. [F].
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - juger non fondé le recours de Mme [U], - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023,
Reconventionnellement : - condamner Mme [U] au remboursement du solde du trop-perçu d'AAH, d'un montant de 6 545,95 euros, - rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a diligenté un contrôle de la situation de Mme [U] après que celle-ci, se déclarant parent isolée, a déclaré une adresse commune avec M. [F], père de [M] ; que l'enquête a confirmé la communauté d'adresse déclarée par M. [F] auprès de la CPAM, de son employeur, de son établissement bancaire et du système d'immatriculation des véhicules ; que l'agent de contrôle a également établi la matérialité d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [F] et Mme [U], cette dernière ayant procuration sur le compte du premier depuis le 30 juillet 2019 et des transferts d'argent réguliers ayant été relevés de compte à compte depuis décembre 2019 ; que ces éléments permettent de déterminer une vie commune depuis juillet 2019, date à compter de laquelle la condition d'isolement requise pour l'ouverture d'un droit à l'ASF