Pôle social, 6 septembre 2024 — 24/00762
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRX
DEMANDERESSE :
Mme [O] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par M. [Y] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P], veuve depuis 2011, est la mère de [I] [T], née le 13 avril 2022, le père de l'enfant étant M. [U] [T].
Selon rapport d'enquête du 2 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que Mme [P] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [T] depuis le 30 juillet 2019.
Pour ce motif, par courrier du 31 janvier 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] des indus d'aide au logement (réf IN4/003 et IM4/004) et de prestations familiales (réf INY/002, réf IN6/005 et réf IN1/003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023, pour un montant total de 22 416,11 euros.
Par courrier du 30 janvier 2023, la CAF du Nord a également notifié à Mme [P] des indus d'aide exceptionnelle (réf INQ/002, réf INQ/001, réf IMB/001), pour les mois de mai 2020, septembre 2020 et septembre 2022, pour un montant total de 350 euros.
Par courrier du 15 mars 2023, pour le même motif, la CAF du Nord a notifié une fraude à Mme [P] et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 1 833 euros.
Mme [P] a présenté ses observations écrites sur la pénalité envisagée par courrier du 17 mars 2023.
Par courrier du 19 février 2024, la CAF du Nord a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 1 833 euros.
Par requête expédiée le 8 avril 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la pénalité financière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [O] [P] demande oralement l'annulation de la pénalité financière d'un montant de 1 833 euros, ou subsidiairement, la diminution de son montant.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir qu'elle vit seule avec sa fille [I] et qu'elle n'a jamais été ni en concubinage ni même en couple avec M. [T], père de l'enfant née d'une procréation médicalement assistée ; que le nom de Mme [P] a été rajouté d'office par la caisse sur les attestations CAF ; que M. [T] participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant et dispose de son propre logement, ce qu'elle a invité le contrôleur à vérifier, en vain ; que le contrôleur n'a pas même pris attaché avec M. [T] ; qu'elle n'a donc commis aucune fraude.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - juger non fondé le recours de Mme [P], - constater l'absence de bonne foi de Mme [P], - confirmer la décision de la directrice fixant une pénalité administrative d'un montant de 1833 euros, - rejeter toutes autres demandes, - à titre reconventionnel, condamner Mme [P] au paiement du solde de la pénalité d'un montant de 652,20 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a diligenté un contrôle de la situation de Mme [P] après que celle-ci, se déclarant parent isolée, a déclaré une adresse commune avec M. [T], père de [I] ; que l'enquête a confirmé la communauté d'adresse déclarée par M. [T] auprès de la CPAM, de son employeur, de son établissement bancaire et du système d'immatriculation des véhicules ; que l'agent de contrôle a également établi la matérialité d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [T] et Mme [P], cette dernière ayant procuration sur le compte du premier depuis le 30 juillet 2019 et des transferts d'argent réguliers ayant été relevés de compte à compte depuis décembre 2019 ; que ces éléments font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée ; que la bonne foi de Mme [P] ne saurait donc être retenue ; que la qualification de fraude et le montant de la pénalité sont justifiés ; que le solde de la pénalité s'élève à 652,20 euros.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours