Pôle social, 6 septembre 2024 — 24/00286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASV

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par M. [J] [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [U], veuve depuis 2011, est la mère de [G] [D], née le 13 avril 2022, le père de l'enfant étant M. [B] [D].

Selon rapport d'enquête du 2 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que Mme [U] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [D] depuis le 30 juillet 2019.

Pour ce motif, par courrier du 31 janvier 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] des indus d'aide au logement (réf IN4/003 et IM4/004) et de prestations familiales (réf INY/002, réf IN6/005 et réf IN1/003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023, pour un montant total de 22 416,11 euros.

Mme [U] a contesté cette notification d'indus auprès de la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision prise en séance du 9 novembre 2023, notifiée à Mme [U] par courrier du 1er décembre 2023, statuant sur une demande d'annulation d'un indu d'allocation de base, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a estimé fondé l'indu d'allocation de base d'un montant de 811,93 euros pour la période de mai 2022 à janvier 2023 et a par conséquent rejeté le recours de l'allocataire.

Par requête expédiée le 7 février 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

À l'audience, Mme [Z] [U] s'est rapportée oralement à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 et de l'indu d'allocation de base d'un montant de 811,93 euros.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir qu'elle vit seule avec sa fille [G] et qu'elle n'a jamais été ni en concubinage ni même en couple avec M. [D], père de l'enfant née d'une procréation médicalement assistée ; que le nom de Mme [U] a été rajouté d'office par la caisse sur les attestations CAF ; que M. [D] participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant et dispose de son propre logement, ce qu'elle a invité le contrôleur à vérifier, en vain ; que le contrôleur n'a pas même pris attache avec M. [D].

La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - juger non fondé le recours de Mme [U], - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023, - rejeter toutes autres demandes.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a diligenté un contrôle de la situation de Mme [U] après que celle-ci, se déclarant parent isolée, a déclaré une adresse commune avec M. [D], père de [G] ; que l'enquête a confirmé la communauté d'adresse déclarée par M. [D] auprès de la CPAM, de son employeur, de son établissement bancaire et du système d'immatriculation des véhicules ; que l'agent de contrôle a également établi la matérialité d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [D] et Mme [U], cette dernière ayant procuration sur le compte du premier depuis le 30 juillet 2019 et des transferts d'argent réguliers ayant été relevés de compte à compte depuis décembre 2019 ; qu'au regard de ces éléments, l'indu contesté est établi.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. Sur la demande principale

Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est suj