Pôle social, 2 septembre 2024 — 22/02009

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUEU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUEU

DEMANDEUR :

M. [E] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me VILLARS

DEFENDERESSE :

S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 8] [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [L] a été engagé par la SAS [12] en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er octobre 2012.

Le 12 mars 2018, la SAS [10] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 10 mars 2018, à savoir le [13] de [Localité 8] [Localité 9], dans les circonstances suivantes : " surveillance physique du magasin ; l'agent a été poussé par un individu interpellé pour vol ".

Par décision en date du 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a pris en charge l'accident du travail du 10 mars 2018 de M. [E] [L] comme étant d'origine professionnelle.

Par décision en date du 18 décembre 2020, M. [E] [L] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 10 mars 2018, après examen du médecin conseil de la caisse le 7 décembre 2020.

Par décision du 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a attribué à M. [E] [L] une indemnité forfaitaire relative à un taux d'IPP fixé à 5 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 15 novembre 2022, M. [E] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi lePôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* M. [E] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.

Il demande au tribunal de : - Dire et juger que l'accident du travail du 10 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de son capital ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ; - condamner la société [11], venant aux droits de la SAS [12], à payer à la SELARL Policella & Coisne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - condamner la société [11] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [L] expose que de nombreux salariés témoignent de la particulière dangerosité du magasin de [Localité 8] [Localité 9], contrairement à l'employeur qui ne produit que l'attestation de M. [U], salarié actuel de la société, qui indique ne jamais avoir rencontré de problèmes majeurs, de sorte que la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il était exposé dans ce magasin.

M. [E] [L] prétend que la société n'a pas pris les mesures nécessaires face au danger auquel il était exposé, celle-ci ne démontrant pas avoir pris les dispositifs préconisés en faveur de son salarié, tels que la formation à la gestion de conflit ou la connaissance des démarches à suivre en cas de problème. Il souligne qu'aucune autre mesure n'était explicitée comme la présence de plusieurs agents de sécurité afin d'adapter les conditions d'intervention à la dangerosité du site.

M. [E] [L] prétend que la société n'a pas rempli son obligation de formation pour le bon exercice de ses fonctions d'agent de sécurité et qu'elle ne lui a pas donné connaissance du guide des programmes de formation, qui sont relatives à la sécurité contre les incendies et le secourisme.

Il soulève que si les plans de prévention produits précise que les agents de sécurité doivent mettre en œuvre les procédures nécessaires en cas de clientèle agressive et d'activité illégale, la société ne démontre pas avoir formé o