Expropriations, 13 septembre 2024 — 24/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BA

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 15] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [X] [I] [M] demeurant [Adresse 7] comparant, assisté de Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE

En présence de Monsieur [S] [F], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :

Me d’Halluin Me Jamais M. [F]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) du 19 octobre 2023, M. [X] [M] a, par l'intermédiaire de son notaire, porté à la connaissance de la commune de [Localité 24] son intention de vendre un bien immobilier situé [Adresse 9], [Adresse 3], parcelle cadastrée [Cadastre 20] d'une contenance de 36 m².

La DIA portait mention d’un prix de 45 000 euros.

La commune de [Localité 24] a transmis cette déclaration à la Métropole européenne de [Localité 22] (MEL), laquelle l’a transmise à son délégataire du droit de préemption l’Etablissement public foncier des Hauts de France (EPF des Hauts de France).

Le 4 décembre 2023, France domaine a estimé l'immeuble, sans avoir été autorisé à visiter le bien, à 35 000 euros.

Par décision du 11 décembre 2023, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a décidé d’exercer son droit de préemption pour un prix de 35 000 euros et de recourir le cas échéant à la fixation judiciaire du prix devant le juge de l’expropriation. Ladite décision a été signifiée au propriétaire par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023.

Par courrier du 19 décembre 2023 reçu le 3 janvier 2024, M. [M] refusait le prix offert par l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

Par mémoire enregistré au greffe le 15 janvier 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer le prix revenant à M. [X] [M] à 35 000 euros. Il se base sur un prix de 700 €/m²P correspondant à la fourchette basse des termes de comparaison pour tenir compte du mauvais état du bien.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2024, Mme le commissaire du gouvernement évalue l'indemnité de dépossession à 15 000 euros. Elle se fonde sur un prix de 400€/m² et une surface de 37m² en présumant le mauvais état du bien au regard de sa façade et en se fondant sur la surface cadastrale.

La visite des lieux s'est déroulée le 12 mars 2024, en présence de M. [X] [M] et de son conseil, du représentant de l'EPF et de son conseil, et du commissaire du gouvernement.

Dans ses conclusions en défense n°1 enregistrées au greffe le 3 mai 2024, M. [M] demande : la fixation de l'indemnité de dépossession :→ à titre principal, à 52 000 euros → à titre subsidiaire à 42 500 euros ; la condamnation de l'Etablissement public foncier des Hauts de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais liés à l'intervention d'un géomètre-expert, soit 234 euros. À cet effet, il expose que la surface mesurée par un géomètre-expert est de 51,90 m² et que la surface habitable pondérée est de 52,20 m². Il estime que seuls des travaux cosmétiques sont à faire, l'immeuble en lui-même étant sain. Il considère que le bien est dans un état moyen et qu'il convient d'écarter les termes de comparaison correspondant à des immeubles en mauvais état et à l'état de ruines. A titre subsidiaire, il propose de retenir le terme 7 qui correspond à un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité et pour lequel il a été remédié à l'insalubrité avant la vente. Il demande ainsi qu'il soit retenu à titre principal un prix moyen de 1 000 €/m² et à titre subsidiaire de 816,32€/m².

Dans ses conclusions complémentaires enregistrées au greffe le 10 mai 2024, M. le commissaire du gouvernement réévalue l'indemnité de dépossession à la somme de 18 000 euros en retenant la surface habitable pondérée de 52,20 m² et un prix de 350€/m² eu égard au très mauvais état du bien.

Dans son mémoire