Pôle social, 6 septembre 2024 — 24/00725

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHE7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHE7

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par M. [W] [L], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon rapport d'enquête du 28 janvier 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que les déclarations trimestrielles de ressources de Mme [Z] [F] étaient erronées, en raison de l'absence de déclaration des revenus perçus par ses enfants [C] et [T] et de la pension alimentaire perçue pour [I].

Par courrier du 22 avril 2021, pour ces motifs, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] un indu de prime d'activité sur la période d'avril 2018 à décembre 2020, pour un montant total de 16 025,76 euros.

Par courrier du même jour, pour ces mêmes motifs, la caisse a également notifié à Mme [F] un indu d'aide personnalité au logement (APL) pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, d'un montant de 825 euros.

Par courrier du 30 juin 2021, pour ces mêmes motifs, la CAF du Nord a notifié une fraude à Mme [F] une fraude et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 1 714 euros.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2021, présenté le 13 novembre 2021, la CAF du Nord a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 1 714 euros.

Le 22 décembre 2023, la CAF du Nord a émis une contrainte à l'encontre de Mme [F], notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 1 357,31 euros au titre de cette pénalité financière et des majorations afférentes.

Statuant sur l'opposition à cette contrainte formée par Mme [F], par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - dit Mme [F] recevable en son opposition, - dit la procédure suivie pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale irrégulière, - annulé la contrainte du 22 décembre 2022, - condamné la CAF du Nord à restituer à Mme [F] les sommes qu'elle a recouvrées en exécution de la contrainte litigieuse.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, distribué le 22 juillet 2023, la CAF du Nord a de nouveau notifié à Mme [F] une suspicion de fraude pour l'absence de déclaration des périodes d'activité, de chômage et les revenus associés des enfants [C] et [T] et pour l'absence de déclaration des pensions alimentaires perçues pour [I].

Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, distribué le 18 décembre 2023 et émis après réception des observations écrites de Mme [F] du 3 août 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] de la décision de la commission des pénalités du 29 novembre 2023 proposant de lui appliquer une pénalité financière de 1 714 euros, proposition entérinée par la directrice de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 avril 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.

Les parties ont été convoquées à une première audience du 25 juin 2024, à laquelle elles ont été entendues.

À l'audience, Mme [F] s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 2 janvier 2024, ensemble la décision du 14 décembre 2023 lui infligeant une fraude d'un montant de 1 714 euros, - mettre à la charge de la CAF du Nord au profit de Maître Marie-Christine Dutat la somme de 2 000 euros au titre de la combinaison des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991, - donner acte à Maître Marie-Christine Dutat de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la CAF du Nord la somme ainsi allouée, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse lui a infligé une pénalité le 14 décembre 2023 par lettre simple notifiée à une date inconnue ; qu'elle a formé un recours préalable contre cette décision le 2 janvier 2024, auquel