Pôle social, 2 septembre 2024 — 20/02624
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6T5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6T5
DEMANDEURS :
Mme [B] [W] épouse [N] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5],
M. [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 6],
Mme [C] [N] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5]
représentés par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me VILLARS
DEFENDERESSE :
S.A.S. [10] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, subtitué par Me DEMEYER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 12] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été engagé au sein de la société [10], dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 10 octobre 2005 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de coffreur.
Le 6 janvier 2016, M. [G] [N] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical établi le 11 janvier 2016 par le Docteur [X] de l'hôpital [8] de Lille fait état d'une " plaie oculaire transfixiante de l'œil gauche sans corps étranger intra oculaire ".
Par décision du 16 janvier 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4], l'accident de M. [N] a été pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle.
Le 6 janvier 2017, [G] [N] s'est suicidé à son domicile.
Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée au greffe le 27 août 2018, Mme [B] [N] née [W], sa mère, Mme [C] [N], sa sœur, et M. [Y] [N], son frère (les ayants droit de [G] [N]) par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [G] [N], la société [10].
L'instance, enregistrée sous le numéro RG 18/01953, a été appelée à l'audience du 7 mars 2019 puis du 16 mai 2019, date à laquelle elle a été radiée.
Par courrier réceptionné au greffe le 26 octobre 2020 et à la demande du conseil des demandeurs, l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 20/02624, appelée à l'audience du 25 mars 2021 puis renvoyée au 22 avril 2021, 27 mai 2021 et fixée à plaider le 1er juillet 2021, date à laquelle les parties dûment représentées ont été entendues.
Par jugement du 15 septembre 2021, la présente juridiction a notamment : - Dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [G] [N] à l'origine de son accident du travail en date du 6 janvier 2016 ; - Débouté les ayants droit de M. [G] [N] de leur demande relative à la majoration de la rente accident du travail ; - Ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [G] [N] une expertise médicale judiciaire sur pièces ; - Commis pour y procéder le Docteur [I] [U] (…) - Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 27 janvier 2022 à 9 heures ; - Fixé la provision à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [N] à la somme de 3 000 euros ; - Dit que la société [10] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ; - Rejeté la demande en injonction formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4] ; - Condamné la société [10] à payer la somme de 2000 euros aux ayants droit de M. [G] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [10] aux dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (…).
Par ordonnance de changement d'expert du 27 janvier 2022, le remplacement du Docteur [U] [I] par le Docteur [M] [Z] a été ordonné.
Par ordonnance de changement d'expert du 12 janvier 2023, le remplacement du Docteur [M] [Z] par le Docteur [J] [A] a été ordonné ainsi que l'exécution provisoire de la décision.
Le 3 mai 2023, le Docteur [A] a établi son rapport d'expertise médicale, lequel a été réceptionné le 9 mai 2023 par le greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. * * *
* Les ayants-droits de [G] [N], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des écritures, conclusions, auxquelles