Pôle social, 6 septembre 2024 — 24/00117

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HI

DEMANDEUR :

M. [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Mme [V] [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [Y] a été affilié en qualité de travailleur indépendant jusqu'au 5 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 8 mars 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis M. [P] [Y] en demeure de lui régler la somme de 12 302,84 euros - dont 13 834 euros de cotisations et contributions sociales et 443 euros de majorations, et après déduction d'une somme déjà réglée de 1 974,16 euros - au titre de cotisations et contributions impayées pour les périodes suivantes : décembre 2019, novembre 2020, décembre 2020, régularisation 2020, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

Par décision prise en séance du 26 septembre 2023, notifiée à M. [P] [Y] par courrier du 12 octobre 2023, saisie d'une contestation de la mise en demeure précitée, la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a validé la mise en demeure pour un montant ramené à 10 305,84 euros et a invité le cotisant à se rapprocher des services de l'URSSAF afin de négocier un délai de paiement.

Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024, M. [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, d'une demande en remboursement d'un trop-versé de cotisations entre janvier 2013 et octobre 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024.

À l'audience, M. [P] [Y] demande oralement la condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser une somme de 3 000 euros au titre d'un trop-versé de cotisations de 13 000 euros environ sur une période de dix ans, après compensation avec une dette de cotisations qu'il chiffre à 10 000 euros.

Sur la recevabilité de son recours, M. [P] [Y] soutient qu'il n'a pas saisi le pôle social d'une contestation contre la décision rendue par la commission de recours amiable mais d'une contestation des sommes que l'URSSAF lui réclame au gré de plusieurs courriers et par conséquent, d'une demande en remboursement d'un trop-versé de cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal : - déclarer irrecevable le recours de M. [P] [Y] car forclos,

A titre subsidiaire : - débouter M. [P] [Y] de ses demandes, - valider la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2023, - valider partiellement la mise en demeure émise le 8 mars 2022 et notifiée le 10 mars 2023 pour la somme totale de 10 305,84 euros, se décomposant comme suit : 9 957,84 euros de cotisations et 348 euros de majorations de retard, - condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 10 305,84 euros.

Sur la recevabilité du recours de M. [P] [Y], sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir que le cotisant a saisi la commission de recours amiable le 19 mars 2023 d'une contestation de la mise en demeure du 8 mars 2023 ; que la commission a notifié sa décision au cotisant via son compte internet le 12 octobre 2023 ; que le cotisant en a pris connaissance le 13 octobre 2023 ; qu'en conséquence, M. [P] [Y] devait former son recours contentieux avant le 12 décembre 2023 mais n'a saisi le pôle social que le 16 avril 2024 de sorte que son recours est forclos.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de M. [P] [Y]

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'ex