Pôle social, 6 septembre 2024 — 22/01166
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ5D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ5D
DEMANDEUR :
M. [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-olivier PIRLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Louise DIANA, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du21 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, dans le cadre d'un Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF), un contrôle a été réalisé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Sur place, la situation de M. [D] [E], micro-entrepreneur, a été vérifiée.
A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été dressé à l'encontre de M. [E], auquel les agents de contrôle ont fait grief de : ne pas s'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) du 23 mars 2017 au 15 février 2018, ne pas avoir fourni l'intégralité de ses déclarations relatives aux chiffres d'affaires réalisés aux organismes de protection sociale du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à M. [E] une lettre d'observations à M. [E] ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.
M. [E] a répondu à cette lettre d'observations par courrier du 2 avril 2021. L'URSSAF a répondu aux observations de M. [E] par courrier du 26 avril 2021.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 22 décembre 2021, distribué le 24 décembre 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 135 356 euros, soit - 99 794 euros de rappel de cotisations, 24 948 euros de majorations de redressement et 10 614 euros de majorations de retard - dues au titre de la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé déposé le 24 février 2022, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure.
La commission de recours amiable a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 10 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juillet 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2024.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 avril 2024.
À l'audience, M. [E] s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles il demande de : annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, en conséquence, annuler le redressement et la mise en demeure du 22 décembre 2021 lui réclamant le paiement de la somme de 135 356 euros, à titre subsidiaire, ramener le redressement au niveau des débits constatés sur son compte bancaire.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, M. [E] fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière au motif que l'URSSAF ne l'a pas informé du délai et des voies de recours et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur le redressement envisagé.
Sur le fond, M. [E] conteste toute infraction de travail dissimulé par dissimulation d'une activité de mécanicien. Il soutient qu'il exerce, en règles, une activité économique de vente de pièces détachées mais aucunement une activité de mécanicien ; qu'il a expliqué aux agents de contrôle qu'en tant que passionné de voitures de la marque BMW, il lui arrivait de rendre service pour la réparation de ce type de véhicules, mais ce à titre gratuit ou contre remboursement des frais de déplacement ou vente de pièces, et uniquement auprès de connaissances indirectes ; qu'il en justifie par la production de nombreuses attestations.
Subsidiairement, sur le montant du redressement, M. [E] conteste l'application d'une taxation forfaitaire, aux motifs que l'URSSAF a eu accès aux éléments bancaires lui permettant de chiffrer le redressement au réel. Il ajoute fournir des tableaux retraçant le chiffre d'affaires réalisé entre 2018 et 2020 et démontrant que l'évaluation du redressement est sa