Référés, 10 septembre 2024 — 24/00869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00869 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2N SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [D] domicilié : chez Chez Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Août 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 10 Septembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[C] [S] et [R] [D] ont acquis suivant acte authentique de vente reçu le 27 décembre 2011, par Me [N], Notaire à [Localité 8], un bien immobilier situé à [Adresse 2], respectivement à hauteur de 22,8 % et de 77,20 %.
[C] [S] a par acte du 21 mai 2024 fait assigner [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant sur la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée, entre autres mesures, à vendre seule le bien acquis en indivision par les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 06 août 2024.
A cette date, [C] [S] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de : Vu l’article 815-6 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, -Autoriser Madame [S] à procéder seule à la vente de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 2]) ; -Désigner pour ce faire Maître [G] [W], Notaire à [Localité 7] officiant au sein de l’étude notariale sise [Adresse 1] à [Localité 7] ; En conséquence, -Autoriser Madame [S] à signer seule tous mandats de vente, avant projets et actes de vente de l’immeuble sis [Adresse 2]) auprès de Maître [G] [W] à un prix qui ne saurait être inférieur à 520.000 euros ; -Condamner Monsieur [D] au versement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOUPRY, Avocat au Barreau de LILLE ; -Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[R] [D] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 815-6 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile, Vu les article 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, -Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposant les vaines tentatives amiables précédentes aux fins de partage de l’indivision, l’interdiction judiciaire faite à [R] [D] d’entrer en contact avec elle, l’absence de suite donnée par [R] [D] à une offre d’achat qui lui a été communiquée et invoquant d’une part, l’urgence à procéder à la vente de l’immeuble indivis, en raison de sa situation précaire, du climat de peur et d’insécurité créé par [R] [D], de la rupture totale de communication entre les parties et d’autre part, l’intérêt commun des indivisaires d’avoir à procéder à la vente, eu égard à la situation de [R] [D] d’un point de vue financier et de l’emploi, [C] [S] sollicite l’autorisation au visa de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis.
[R] [D] s’oppose aux prétentions de la demanderesse, contestant les allégations de celle-ci sur sa dilapidation de fonds de crédits travaux, sur sa violation du contrôle judiciaire et soutenant que sa situation financière se stabilise. Il indique s’être opposé à la vente, parce qu’il n’avait pas été consulté et être en voie de régulariser sa situation, puisqu’il a trouvé un emploi à compter de juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, “les demandes formées en application des articles ....815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond”. Selon l’article 815-6 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures