Pôle social, 6 septembre 2024 — 21/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCG6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCG6

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 3 décembre 2019, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 4 février 2020. Par courrier du 27 février 2020, l'URSSAF a répondu à la société.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 13 mars 2020, distribué le 16 avril 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 520 220 euros, soit - 473 369 euros de rappel de cotisations et 46 851 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par courrier du 14 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, notifiée par courrier du 14 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024.

À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : *concernant le chef de redressement n° 3 relatif aux cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail : à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable sur ce point et subséquemment, le montant de redressement d'un montant de 45 628 euros y attenant, à titre subsidiaire, par une décision avant-dire-droit, l'autoriser à solliciter directement la communication des documents retraite concernant M. [I] [G] et Mme [H] [Y] auprès des services de la CARSAT de [Localité 3], *concernant le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités transactionnelles : annuler la décision de la commission de recours amiable et subséquemment, annuler le redressement d'un montant de 6 002 euros, *concernant le chef de redressement n° 6 relatif aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail : annuler le chef de redressement concernant MM. [W] [U], [F] [Z], [D] [B] et Mme [X] [J], concernant Mme [E] [V] et M. [W] [C], par une décision avant-dire-droit, l'autoriser à interroger ses deux ex-collaborateurs, en produisant la présente décision, pour communication de la copie des diplômes en question, *concernant les chefs de redressement n° 9 et 11 tenant respectivement à la retraite supplémentaire des agents d'assurance et à la prévoyance complémentaire des agents mandataires : annuler le redressement envisagé respectivement à hauteur de 772 423 euros pour le point n° 9 et 166 646 euros pour le point n° 11,

*en tout état de cause : condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 13 mars 2020, condamner la société à lui payer la somme de 520 220 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et somme déjà réglées depuis lors, débouter la société de toute