Chambre 04, 13 septembre 2024 — 22/05479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/05479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK5X

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [M] [E] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu la clôture différée de l’affaire au 15 Novembre 2023.

A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [E] épouse [N] (ci-après ''Madame [N]'' ou ''l'assurée'') a souscrit auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES une assurance habitation relativement à sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Nord).

Le 21 janvier 2019, Madame [N] a déposé plainte pour des faits de vol avec effraction commis à son domicile la veille. Elle a déploré, à cette occasion, la soustraction de nombreux bijoux en or.

Elle a ensuite déclaré ce sinistre à son assureur.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 09 décembre 2020, Madame [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure l'assureur de lui verser une indemnité d'un montant total de 12.629 euros en garantie de son sinistre.

Par courriel en date du 29 décembre 2020, la société MAAF a confirmé sa position de refus au conseil de Madame [N].

Par suite, suivant exploit en date du 1er août 2022, Madame [M] [E] épouse [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la société MAAF en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts.

La S.A. MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 04 octobre 2022.

Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2023, Madame [N] demande au tribunal, au visa des articles L.113-5, L.112-2, L.112-3 et L.112-4 du Code des assurances et 4, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, de condamner la société MAAF à lui payer les sommes suivantes : - 12.629 euros au titre de l’indemnisation du sinistre subi le 20 janvier 2019, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat d'assurance, - 2.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal, de : - à titre principal : - débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - à titre subsidiaire : limiter son obligation indemnitaire à la somme de 1.949 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, justifier de l'existence d'une garantie souscrite à ce titre, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies et enfin, justifier de son préjudice soit, dans le cadre d'un vol, démontrer la réalité de la détention des objets déclarés dérobés, de leur vol effectif et de leur valeur.

Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.

En l'espèce, Madame [N] entend se prévaloir d'un contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société MAAF en 1984 puis transféré régulière