GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 10 septembre 2024 — 23/01540
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03564 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01540 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MQ2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] - SUISSE non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [L] [O], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01540
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 27 avril 2023, Madame [W] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) en date du 2 mars 2023 confirmant une décision du 4 novembre 2021 refusant une levée de prescription quinquennale s'agissant de la mise en paiement de sa retraite de base.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
A l'audience, Madame [W] [C], dispensée de comparaître, sollicite par courrier le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [C] fait essentiellement valoir qu'elle ignorait pouvoir bénéficier d'une retraite de base et soutient n'avoir jamais reçu les courriers de notification dont se prévaut la CARSAT Sud-Est.
Par voie de conclusions reprises à l'audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est sollicite le tribunal aux fins de : - Reconnaître que la CARSAT Sud-Est a fait à Madame [W] [C] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse ; - Et par voie de conséquence, débouter Madame [W] [C] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [W] [C] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que Madame [W] [C] n'a pas fait parvenir en temps utile les documents nécessaires à la mise en paiement de sa pension de sorte que la prescription quinquennale trouve à s'appliquer pour la période de versement comprise entre le 1er février 2004 et le 1er mars 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'attribution de la retraite de base à compter du 1er février 2004
L'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoyait que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : - Des salaires ; - Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; - Des loyers, des fermages et des charges locatives ; - Des intérêts des sommes prêtées ; - Et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. La réforme de la prescription civile mise en œuvre par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée de ladite prescription mais y a ajouté une réserve s'agissant du point de départ du délai qui peut être reporté lorsque celui contre lequel court la prescription n'était pas informé des faits lui permettant d'exercer son action (article 2224 du code civil).
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [W] [C] a déposé, le 18 août 2003, une demande de pension de vieillesse avec effet au 1er février 2004 auprès de la caisse suisse de compensation au moyen d'un formulaire de liaison européen reçu le 2 décembre 2003 par la CARSAT Sud-Est.
Au soutien de sa demande de levée de prescription quinquennale, Madame [W] [C] fait valoir en substance qu'elle n'a jamais été avertie de la possibilité pour elle de bénéficier d'une retraite du régime général.
Elle ajoute qu'elle a confondu la retraite complémentaire qui lui était versée depuis 2004 par l'ARRCO avec sa retraite de base et qu'elle n'a jamais reçu de courrier de la part de la CARSAT Sud-Est ce qui justifie son inaction.
Pour dire l'action prescrite, la CARSAT Sud-Est fait quant à elle valoir qu'elle a sollicité dès le mois de janvier 2004 la transmission par Madame [W] [C] d'éléments complémentaires - notamment ses coordonnées bancaires - afin de pouvoir ordonner la mise en paiement de la pension ce qui n'a jamais été effectué par la demanderesse.
Elle soutient qu'il appartenait à Madame [W] [C] de se manifester auprès de ses services de sorte qu