Juge des libertés, 13 septembre 2024 — 24/01264

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6

ORDONNANCE N° RC 24/01264

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille et en présence de Alexandra YTHIER auditrice de justice, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 septembre 2024 à 15 h45, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de M.[E] ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2024 à 14h03, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [W], dûment assermentée

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BROECKAERT Gregoire, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue (téléphoniquement) avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [M] [A], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;

prénons attache téléphoniquement à 9h52 avec Madame [M],

Attendu qu’il est constant que [E] [H] [F], né le 13/03/1988 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité russe ;

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours en date du 30/11/2023 et notifié le 08/12/2023

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/09/2024 notifiée le 09/09/2024 à 10h15,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je reprend la requête de forum, le prefet se base sure une OQTF et une menace à l’ordre public, ces raisons paraissent erronées. Monsieur dispose de garanties de représentation. Il travaille, il a un domicile connu de la préfécture, aucun risque de fuite. Il n’a pas d’interet à fuir le domicile conjugale. Concernant la menace à l’OP, elle n’est pas caractérisée. On voit mal comment une condamnation de 2014 peut caractériser une menace en 2024. Je reprend tous les arguments de forum.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur parle le français il n’avait pas besoin d’interprète. Quand on est refugié on ne se rend pas dans un pays ou on est menacé. Monsieur s’est soustrait à une OQTF. Le placepment n’est pas déloyal. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, il n’a pas de garantie c’est pour ce motif qu’il a été placé en rétention. Le TA a validé L’OQT. Sur sa situation personnelle, ils ont été pris en compte cependant pas de garantie de creprésentation suffisante.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : sur le ca